Question écrite n° 05593 de Mme Jacky Deromedi (Français établis hors de France – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 14/06/2018 – page 2926
Mme Jacky Deromedi expose à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le cas de pupilles de la Nation, qui n’ont pu acquérir la nationalité française, alors qu’un de leurs parents est mort pour la France. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de leur faciliter l’obtention d’un titre de séjour en France et, le cas échéant, l’acquisition de la nationalité française.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 04/10/2018 – page 5034
Instituée par loi du 27 juillet 1917, et aujourd’hui codifiée aux articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la qualité de pupille de la Nation peut être reconnue aux jeunes de moins de 21 ans dont l’un des parents a été tué ou blessé lors d’une opération extérieure, d’une mission de sécurité, d’un attentat terroriste ou d’un acte de piraterie et/ou s’ils ont été victimes directes de ces mêmes actes. En tant que ressortissants à part entière de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, les pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, peuvent bénéficier de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. La qualité de pupille de la Nation, accordée dans un souci de protection, n’a pas pour finalité de conférer la nationalité française à l’enfant étranger adopté par la Nation, mais de le faire bénéficier de mesures de soutien. Cette qualité ne produit en effet aucune conséquence sur la filiation. Les familles et les tuteurs conservent d’ailleurs le plein exercice de l’ensemble de leurs droits. De plus, la qualité de pupille de la Nation ne préjuge pas de la résidence en France et de l’assimilation, conditions d’acquisition de la nationalité française. L’article 21-14-1 du code civil prévoit toutefois, en ce qui concerne les enfants mineurs de militaires étrangers servant dans l’armée française décédés en mission ou au cours d’un engagement opérationnel, un mode spécifique d’acquisition de la nationalité française, sur proposition du ministre de la défense. Dans un tel cas, l’enfant mineur doit, au jour du décès de son parent, remplir la condition de résidence prévue à l’article 22-1 du même code, autrement dit doit avoir la même résidence habituelle que ce parent ou résider alternativement avec ce dernier dans le cas de séparation ou divorce.
Source: JO Sénat du 04/10/2018 – page 5034