Ainsi que nous l’avions évoqué dans notre article paru le 18 avril 2018 ( https://www.mdmh-avocats.fr/2018/04/18/la-commission-des-recours-des-militaires-se-judiciariserait-elle/ ), la Commission des recours des militaires a mis en place, depuis quelques mois, la délivrance de correspondances portant accusé de réception des recours formulés.
La CRM notifie ainsi les voies et délais de recours, lesquels deviennent opposables aux requérants qui doivent, pour maintenir leur contentieux, saisir la juridiction administrative, dans le délai de 2 mois suivant la naissance au bout d’un délai de 4 mois de la décision implicite de rejet du recours formé devant la CRM.
Outre nos précédents commentaires et observations, MDMH AVOCATS a appelé de ses vœux que ladite correspondance portant accusé de réception lui soit adressée en qualité de destinataire principal lorsque le recours a été rédigé et régularisé par le cabinet d’avocats qui agit alors en représentation de son client, sur le fondement du mandat qui lui a été confié par son client.
Faire autrement serait une négation du rôle et de la qualité de l’Avocat qui conseille, assiste et représente son client.
MDMH AVOCATS de ce chef demeure particulièrement surpris de l’incompréhension généralisée de ses clients à la réception des observations de l’autorité gestionnaire que nombreux pensent être, selon leurs termes, la « décision de la commission des recours des militaires« .
Rappelons en effet que, suite à la régularisation du RAPO (recours administratif préalable et obligatoire), le dossier est transmis à l’autorité gestionnaire du corps d’appartenance du requérant pour que cette autorité gestionnaire présente ses observations en défense.
Dans le respect du contradictoire, ces observations sont ensuite transmises au requérant ou à son représentant et donc son avocat.
Généralement la missive de transmission reprend les éléments suivants :
« (…) Vous avez formé un recours devant la commission des recours des militaires en application des dispositions du code de la défense organisant la procédure du recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des actes relatifs à la situation personnelle des militaires.
J’ai l’honneur de vous communiquer en pièce jointe les éléments de réponse qui ont été transmis par votre service gestionnaire. Avant de présenter votre dossier à la commission, je vous prie de bien vouloir me faire connaitre vos éventuelles observations dans un délai de [10 ou 20] jours [selon les officiers rapporteurs en charge de l’instruction des dossiers …] à compter de la réception de la présente lettre.
Je vous remercie de me faire savoir clairement :
- si vous souhaitez maintenir votre recours, en indiquant « je maintiens mon recours »
- si, compte tenu des éléments transmis, vous décidez de ne pas maintenir votre recours, en indiquant « après avoir pris connaissance des éléments fournis par le service gestionnaire, je retire mon recours ».
- [parfois est ajoutée la formulation] si, compte tenu des éléments transmis, vous décidez de ne pas maintenir votre recours sous réserve que le service gestionnaire tire les conséquences de son analyse, en indiquant « les éléments fournis par le service gestionnaire me donnant satisfaction, je retire mon recours sous réserve que celui-ci tire les conséquences de sa propre analyse. (…) »
Pourtant, nombre d’entre vous, lecteurs, visiteurs et même requérants vous inquiétez à réception en pensant qu’il s’agit alors de la décision du Ministre rendue sur votre recours.
MDMH AVOCATS rappelle que les observations de l’autorité gestionnaire ne sont que de simples observations.
Elles ne constituent nullement une décision et il peut y être répliqué si nécessaire.
Il est vrai que la suggestion d’un retrait du recours ou d’un retrait sous condition laisse perplexe comme s’il s’agissait pour la CRM d’inciter les requérants à ne pas maintenir leurs recours alors qu’il est somme toute assez rare que l’autorité gestionnaire qui n’est autre que l’autorité hiérarchique de l’autorité initiale décisionnaire change d’avis et décide d’un seul coup d’annuler une décision qu’elle a précédemment adopté !
Peut être s’agit-il là de faire rentrer ledit dossier dans telle ou telle statistique ayant pour but de démontrer toute l’opportunité et l’efficacité du RAPO ?
De notre côté et ainsi que nous l’avons d’ores et déjà indiqué, nous demeurons, pour notre part, extrêmement réservées voir opposées à ce prétendu mode alternatif de règlement des litiges dont notre pratique quotidienne démontre en réalité le contraire et pire une cristallisation des contentieux, une perte de temps, d’énergie et d’argent pour les requérants.
© MDMH – Publié le 6 septembre 2018
Cet article a 2 commentaires
Vous oubliez de préciser que la communication de la réponse du défendeur est fait en pli éco et ne vous laisse que 10 jours pour répondre. Il est évident que cette façon de faire ne laisse que très peu de temps pour faire un réplique structurée. La non réponse entraînant de fait un retrait de la requête. Les statistiques montrent alors que de nombreux recours sont abusifs.
Cordialement
Il me semble que :
– l’on dise a la suite et non suite à la régularisation du RAPO
– voir doit prendre un e (voire) avant opposées.
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