Fonctionnaires et agents publics. Garanties et avantages divers.

Avantage spécifique d’ancienneté en faveur des fonctionnaires de l’Etat et gendarmes affectés dans certains quartiers difficiles (art. 11 de la loi n° 91-715) – Illégalité de l’arrêté fixant la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à cet avantage, constatée par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux (1) – 1) Obligation pour le ministre de l’intérieur d’attribuer cet avantage pour les services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel arrêté fixant la liste de ces circonscriptions – Existence, pour les agents affectés dans une circonscription de police ou subdivision d’une telle circonscription où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles – 2) Compétence du ministre de l’intérieur pour opposer, sans consultation préalable des autres ministres, un refus à une demande tendant au bénéfice de cet avantage pour des services antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel arrêté au motif que ces services n’auraient pas été accomplis dans une circonscription où se posent de tels problèmes – Existence.

1) L’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2011 fixant la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté en faveur des fonctionnaires de l’Etat et gendarmes affectés dans certains quartiers difficiles, constatée par la décision n° 327428 du 16 mars 2011 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, n’implique pas que l’administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l’attribution de cet avantage au titre des services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel arrêté fixant la liste de ces circonscriptions, en date du 3 décembre 2015. Saisi d’une telle demande, le ministre de l’intérieur doit y faire droit, sous réserve, s’agissant du versement de rappels de traitement, de l’application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l’Etat, si l’agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d’une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l’application de l’article 11 de la loi n° 91-715.

2) Si, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995, l’inscription d’une circonscription de police sur la liste de celles qui correspondent à des quartiers où se posent des problèmes sociaux ou de sécurité particulièrement difficiles relève des ministres chargés de la sécurité, de la Ville, de la fonction publique et du budget, le ministre de l’intérieur, saisi d’une demande d’un fonctionnaire relative à des services antérieurs à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015, n’excède pas sa compétence en opposant un refus au motif que ces services n’ont pas été accomplis dans une circonscription où se posent de tels problèmes, sans avoir préalablement consulté les autres ministres. Rien ne s’oppose à ce qu’il fonde son appréciation sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l’arrêté du 3 décembre 2015

(M. J…, avis, 5 / 6 CHR, 419074, 18 juillet 2018, A, M. Ménéménis, pdt., M. Seban, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 16 mars 2011, Mme Leducq, n° 327428, T. pp. 748-976-1052.

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