AFFAIRE Y : des nouvelles du front de l’est (parisien)…

L’ADEFDROMIL avait relaté l’histoire pas drôle de cette jeune Gendarme Adjointe Volontaire (GAV) de la Légion de Gendarmerie Mobile d’Ile-de-France (Lire l’article « Pendant les travaux, les liquidations continuent… en [cliquant ici]) qui se vit privée de liberté, de toit et d’emploi à la suite d’une mise en cause policière pour le moins intempestive.

Sur les conseils de l’association, cette adhérente de fraîche date (appelons la « Y ») a déposé deux recours. L’un « gracieux », selon la procédure de l’article 13 du RDGA, et contre la sanction disciplinaire, l’autre devant le tribunal administratif compétent, en annulation pour excès de pouvoir du rejet de la demande de renouvellement de son contrat (Voir éventuellement le livre  » Le droit de recours des militaires « ).

Depuis le 20 juin 2001, et de manière enfin explicite, la procédure « article 13 » ne concerne plus que les recours contre les sanctions disciplinaires. Elle s’analyse comme un requête amiable préalable auprès de l’autorité de premier niveau (ancienne appellation de « chef de corps »), et selon un rituel précis et variable en fonction de la qualité de l’autorité ayant initialement demandé (et donc obtenu) la sanction.

L’article 13 diffère d’une demande préalable classique à l’administration (recours hiérarchique) du fait que chacune des saisines successives des autorités constituant la chaîne hiérarchique (jusqu’au ministre !) maintient les délais du recours contentieux. Cette procédure n’exclue pas la possibilité de saisir concomitamment le tribunal administratif (ou le Conseil d’Etat pour les officiers), ne serait-ce que pour gagner du temps en cas de rejet définitif ministériel.

Rappelons que la Commission des Recours des Militaires est incompétente en matière de sanction disciplinaire, mais incontournable (sans plus d’efficacité d’ailleurs) dans nombre d’autres cas.

Conformément au rituel évoqué plus haut, « Y » a été reçue par son autorité de premier niveau, qui n’a rien trouvé d’anormal à sanctionner des faits invalidés par un juge, et a donc refusé de revenir sur ses convictions judiciaires personnelles. On pouvait s’y attendre, d’autant qu’il n’a plus le pouvoir de revenir sur le préjudice invraisemblable occasionné par sa demande de sanction (20 jours d’arrêts, effondrement de la notation, et rejet de la demande de renouvellement de contrat).

Dans un deuxième temps, « Y » vient de « comparaître » devant le général commandant la LGMIF, lui même courageusement assisté dans cette épreuve par deux officiers d’état major. Ce sympathique coureur de fond semblait découvrir, à cette occasion, la totalité d’une triste affaire pourtant instruite et conduite implacablement en son nom. Face à ce tribunal militaire d’un nouveau genre, frêle et puissante à la fois, celle à qui le premier jugement d’exception venait de retirer l’uniforme, le toit et le travail en la jetant à la rue après 10 jours de privation de liberté est restée ferme et a maintenu son recours.

Notre GAV eut à nouveau droit au même dogme préhistorique selon lequel la puissance d’un jugement d’innocence pénal s’écrase inexorablement sur le mur des casernes, et que seules les déductions policières, fussent-elles hâtives, en franchissent les grilles. La LGMIF n’a pas encore pris connaissance de statistiques récentes (l’Express de la semaine 25) selon lesquelles les bavures de la force publique ont subi une augmentation de 5% sur l’ensemble du territoire, mais du double en Ile-de-France. « Y » serait-elle finalement victime du « sarkosisme » ambiant ?

Le cumul des sanctions, quelle que soit la réalité des faits reprochés, tel est encore le pouvoir exorbitant d’une hiérarchie sans état d’âme qui, par ailleurs, se plaint à longueur de temps auprès de ses deux ministres de tutelle de la faiblesse des effectifs et des difficultés de recrutement.

Mais le général, découvrant pour la première fois sa victime par intérim et la faiblesse de la position institutionnelle a cru bon de reprocher à « Y » sa situation matrimoniale, et d’en faire l’un des éléments majeurs de la cascade d’ennuis qui la submergea au printemps dernier, après 24 mois d’un service impeccable.

Nous ne porterons pas d’appréciation sur la qualité du procédé, que ce soit à propos de la mise en scène théâtrale qui n’impressionna que ses acteurs, ou de l’évocation d’éléments de vie privée parfaitement connus depuis l’engagement initial, et qui ne figurent ni dans la demande de sanction, ni dans les attendus de la décision combattue.

Il est fort vraisemblable que la procédure « article 13 », et à quelque niveau qu’elle parvienne réellement, ne nous apportera pas d’autre analyse des faits, démontrant une fois de plus toute l’utilité de ce moyen de recours qui a déjà usé de nombreux camarades.

Ainsi, devant ses pairs, l’autorité ayant initié la procédure disciplinaire au mépris des lois, des règlements, ou de la simple humanité, ne sera pas contredite. Son infaillibilité en sortira même renforcée, ce qui la conduira à commettre les mêmes erreurs, sans doute jusqu’à l’irréparable.

Le droit lui, sera dit par le tribunal administratif. Espérons-le. Il semble difficile d’envisager qu’il admette la primauté de l’infaillibilité d’un « petit chef » sur celle d’un juge, ou l’éruption d’un salmigondis de reproches nauséabonds, subsidiaires et retardataires.

Cedant arma togae…

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