Jurisprudence Conseil d’Etat: Représentation obligatoire par avocat

Procédure

Le Conseil d’État juge que lorsque la représentation par un avocat est obligatoire, cette obligation revêt un caractère continu, et que la révocation d’un avocat par sa partie ou sa décision de mettre fin à son mandat ne met un terme à ses obligations professionnelles que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer.

CE, Section, 23 mars 2018, SAS Patrice Parmentier automobiles, n° 406802, A

Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi présenté par la société Patrice Parmentier automobiles à l’encontre d’une ordonnance d’un président de chambre de cour administrative d’appel qui avait rejeté sa requête au motif qu’elle était irrecevable. L’avocat de la société Patrice Parmentier automobiles, après avoir introduit devant la cour administrative d’appel de Douai une requête d’appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif d’Amiens avait rejeté la demande en décharge des rappels de taxes auxquels avait été assujettie la société, a informé la cour qu’il n’assurerait plus la défense des intérêts de sa cliente. La société Patrice Parmentier automobiles n’ayant pas répondu à l’invitation qui lui avait été faite de régulariser sa requête dans un délai d’un mois en désignant un nouveau mandataire qui aurait qualité pour la représenter, le président de la 2ème chambre de cette cour a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par une ordonnance en date du 2 novembre 2016 prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’État précise que, lorsqu’elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l’obligation faite aux parties d’être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d’assurer aux justiciables le concours d’un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l’interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu’à la lecture de la décision. Il juge qu’il résulte d’une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d’un avocat par sa partie ou la décision d’un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu’une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.

Le Conseil d’État en conclut qu’en rejetant comme irrecevable la requête de la société requérante au seul motif qu’elle avait cessé, en cours d’instance, d’être régulièrement représentée et qu’elle n’avait pas donné suite à la demande de régularisation l’invitant à constituer un nouvel avocat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a entaché son ordonnance d’erreur de droit et que la société requérante était fondée à en demander l’annulation.

Source: Lettre de la justice administrative n° 52 du 12 avril 2018

 

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