Question écrite n° 03601 de Mme Christine Herzog (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 01/03/2018 – page 920
Rappelle la question 02606
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur les termes de sa question n°02606 posée le 21/12/2017 sous le titre : » Logo figurant sur les plaques d’immatriculation des voitures « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s’étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 – page 3350
Il convient de rappeler que, conformément à l’article R. 317-8 du code de la route : « I Tout véhicule à moteur, à l’exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d’immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d’une manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule […]. III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d’entretien permettant la lecture des inscriptions qu’elle comporte. IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation. V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu’il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l’entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d’immatriculation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VII. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. VIII. Le fait d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d’inciter à acheter ou à utiliser une plaque d’immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée. » de l’article précité, un arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules. L’article 9 de l’arrêté précité dispose que « les plaques d’immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l’article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région, choisis librement par le titulaire du certificat d’immatriculation ». Il résulte de ces dispositions que, sous peine d’amende de quatrième classe, tout véhicule à moteur doit être muni de plaques sur lesquelles doivent figurer le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région. Suite à l’application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, une concertation a été engagée en août 2016, avec la fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV) et les élus concernés par les sept nouvelles régions, de façon à préparer l’apposition sur les plaques d’immatriculation des logos régionaux officiels créés dans le cadre de l’appellation des sept régions nouvelles : Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Normandie, Occitanie, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. Pour ces nouvelles régions, des solutions techniques ont été prises de façon à respecter la nécessaire compatibilité des nouveaux logos officiels avec les caractéristiques techniques des plaques d’immatriculation (lisibilité du graphisme notamment). Les chartes graphiques ont été publiées sur le site internet de la sécurité routière au fur et à mesure de leur adoption. Fin août 2017, l’ensemble des sept chartes graphiques ont ainsi été définies et publiées. L’utilisation de ces nouveaux logos officiels, en lieu et place des précédents, constitue donc une obligation dans le cadre de la production de nouvelles plaques d’immatriculation, nonobstant le libre choix de l’identifiant régional et du numéro de département associé. Toutefois, ces modifications graphiques n’impliquant pas stricto sensu un changement de numéro d’immatriculation pouvant induire un doute sur l’identification précise du véhicule d’une part, et ce numéro d’immatriculation étant attribué définitivement au véhicule jusqu’à sa destruction d’autre part, le ministère de l’intérieur n’a pas prévu de disposition réglementaire visant à une actualisation obligatoire des anciens logos régionaux sur les plaques d’immatriculation d’ores et déjà produites. En revanche, la mise à jour devra être effectuée à l’occasion de tout évènement conduisant au renouvellement des plaques d’immatriculation existantes (par exemple, remplacement suite à une détérioration).
Source: JO Sénat du 05/07/2018 – page 3350