Question écrite n° 03860 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 15/03/2018 – page 1166
Rappelle la question 02356
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°02356 posée le 07/12/2017 sous le titre : » Rédaction d’un acte d’état civil avec des caractères étrangers « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 – page 3356
Les actes de l’état civil doivent être rédigés en langue française. La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil (NOR : JUSC1412888C) rappelle que la loi n° 118 du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République. De surcroît, le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, dispose que la langue de la République est le français. Il s’ensuit notamment que l’alphabet utilisé doit être celui servant à l’écriture du français couramment dénommé « alphabet romain ». Cet alphabet est un dérivé de l’alphabet latin et romain, qui est employé dans divers États occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est actuellement fait usage en France. Il faut donc n’entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l’écriture de la langue française. Par conséquent, il n’est pas possible de retenir des signes qui, tout en faisant partie de certains alphabets romains, n’auraient pour autant aucun équivalent en français. Les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes autorisées par la langue française. Ainsi, les voyelles et consonnes accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française sont : à-â-ä-é-è-ê-ë-ï-î-ô-ö-ù-û-ü-ÿ-ç. La circulaire du 23 juillet 2014 précise que les ligatures « æ »ou »Æ »et »œ »ou »Œ »équivalents de »ae »(ou »AE ») et « oe »(ou »OE ») sont admises par la langue française. Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut en revanche être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil. Il résulte donc de ces principes que le nom d’une personne de nationalité étrangère ou d’origine étrangère doit être inscrit en respectant l’orthographe usitée dans le pays, en ne retenant toutefois que les voyelles et consonnes connues de la langue française, sans reproduire les éventuels signes diacritiques de la langue étrangère, non reconnues dans la langue française. Ces règles doivent être appliquées indépendamment de la prononciation selon la phonétique française.
Source: JO Sénat du 05/07/2018 – page 3356