Du 6 avril 2010
Références :
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ( BOC, p. 208. ; BOEM 350.1.1, 814.1) modifiée.
Décret n° 64-498 du 1er juin 1964 (BO/G, p. 2309 ; BO/M, p. 2133 ; BO/A, p. 847. ; BOEM 362.1.2.3.1, 621-6.1, 722.1.2.1.5) modifié.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ( BOC, p. 410. ; BOEM 354.1.2.1) modifié.
Arrêté du 16 janvier 2009 (JO n° 31 du 6 février 2009, texte n° 16 ; signalé au BOC 12/2009. ; BOEM 354.1.2.1).
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 621-6.2
Référence de publication : BOC N°25 du 18 juin 2010, texte 3.
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Compte tenu de la spécificité de son emploi, l’aumônier peut être évalué par l’aumônier en chef du culte dont il relève dans une dimension pastorale. Il est obligatoirement noté annuellement quant à sa manière de servir dans l’environnement militaire.
La présente instruction a pour but de définir les modalités d’évaluation et de notation des aumôniers civils des forces armées. Elle s’applique par dérogation à l’arrêté du 16 janvier 2009 à tous les aumôniers civils servant au titre de l’article 4. de la loi de première référence (1), ainsi qu’aux aumôniers civils servant à temps plein ou à temps partiel au titre du décret n° 64-498 du 1er juin 1964 et aux aumôniers civils servant sous statut concordataires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Bien que quasiment identique à celui en vigueur pour les aumôniers militaires d’active et de la réserve opérationnelle (instruction n° 597/DEF/DCSSA/CH et sa circulaire d’application n° 598/DEF/DCSSA/CH, du 19 février 2010) le dispositif d’évaluation et de notation fixé par la présente instruction n’est pas applicable à cette catégorie d’aumôniers.