Question écrite n° 05250 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOCR) publiée dans le JO Sénat du 31/05/2018 – page 2599
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rente viagère de prestation compensatoire. L’article 280 du code civil prévoit que « à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers ». Or, la succession est souvent composée essentiellement du domicile conjugal. Cette situation amène les débirentiers à craindre de laisser leurs héritiers, veufs et enfants issus d’un remariage, dans une situation financière compliquée, à leur décès. Le VI de l’article 33 de loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce permet de « demander la révision de la rente lorsque son maintien en l’état a pour conséquence de procurer au créancier une avantage manifestement excessif. ». Cependant, un certain nombre de débirentiers éprouvent des réticences à demander cette révision, pour des raisons pécuniaires et par peur d’un résultat négatif à ce recours. C’est pourquoi il lui demande s’il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier les dispositions en vigueur afin que le décès du débirentier entraîne la suppression de la dette. Il lui demande quelles initiatives elle compte prendre, le cas échéant, à cet égard.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 – page 2860
La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu’au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d une famille plutôt que d’une carrière. C’est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d’alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C’est ainsi que tout d’abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l’actif successoral. Ainsi en cas d’insuffisance d’actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l’automaticité de la substitution d un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l’INSEE ainsi que d’un taux de capitalisation de 4 %. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l’entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l’âge et l’état de santé du créancier. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du Gouvernement.
Source: JO Sénat du 07/06/2018 – page 2860