Une association professionnelle nationale des militaires a intérêt pour agir contre un décret en tant qu’il détermine l’accès à des emplois civils car il a ainsi un impact sur les perspectives de carrière et donc sur l’attractivité des parcours professionnels des militaires, un élément de la condition militaire, juge le Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’association professionnelle nationale de militaires » APNM-Commissariat » demandait l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d’agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment ses articles 22 et 23.
Examinant tout d’abord la recevabilité de la requête, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L. 4126-2 du code de la défense : » Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire (…) » et qu’aux termes de l’article L. 4126-3 du même code : » Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées (…) « .
Il rappelle aussi la définition de la condition militaire donnée par l’article L. 4111-1 du même code : » (…) La condition militaire recouvre l’ensemble des obligations et des sujétions propres à l’état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d’avoir une influence sur l’attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l’environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire (…) « .
En l’espèce, il relève que le décret attaqué a notamment pour objet de fixer les conditions de nomination et de classement dans les emplois de directeur général des services des établissements et qu’en particulier, il détermine les conditions de grade ou d’ancienneté au titre desquelles certains militaires sont susceptibles d’être nommés dans ces emplois. Il relève aussi que l’association professionnelle nationale de militaires » APNM-Commissariat » conteste ce décret en ce que ces conditions spécifiques seraient désavantageuses pour les militaires susceptibles de les occuper. Dès lors que les dispositions litigieuses, alors même qu’elles régissent l’accès à des emplois civils, ont un impact sur les perspectives de carrière et donc sur l’attractivité des parcours professionnels des militaires, elles affectent directement l’intérêt des militaires représentés par l’association requérante qui, conformément aux dispositions de l’article L. 4126-2 du code de la défense rappelées dans ses statuts, » a pour objet de préserver et promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire » telle que définie à l’article L. 4111-1 du même code.
Il juge, par suite, que l’association APNM-Commissariat justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret qu’elle attaque.
Le Conseil d’Etat examine ensuite et rejette tous les moyens de légalité externe et interne.
Il a notamment jugé que le décret litigieux en instituant quatre groupes d’emplois de directeur général des services en fonction du niveau des responsabilités exercées et en déterminant pour chacun les conditions de grade et d’ancienneté pour y accéder n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, il n’a pas institué une différence de traitement manifestement disproportionnée entre les différentes catégories d’agents publics susceptibles de les occuper (fonctionnaires civils, magistrats judiciaires ou militaires) et n’a donc pas méconnu le principe d’égalité.
CE 4 avril 2018 APNM-Commissariat n° 410757