Aux termes de l’article L.46 du Code électoral, « Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre I ». En d’autres termes, si les militaires en exercice peuvent se présenter aux élections, il leur est interdit de cumuler leur emploi avec un mandat de député, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller communautaire.
A cet égard, l’article L.237 du Code électoral prévoit un délai de 10 jours à compter de la proclamation du résultat du scrutin pour qu’ils puissent opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi.
Toutefois, le 24 septembre 2014, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité aux fins de se prononcer sur la conformité des dispositions ci-dessus rappelées aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Le 28 novembre 2014, le Conseil Constitutionnel a notamment jugé non conforme à la Constitution l’incompatibilité générale entre le statut de militaire en service et l’exercice d’un mandat municipal, aux termes de la motivation suivante :
« 15. Considérant toutefois, en deuxième lieu, qu’en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes ; qu’eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l’ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, le législateur a institué une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts ; que, par suite, le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral doit être déclaré contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, les mots : « à l’article L. 46 et » figurant au dernier alinéa de l’article L. 237 du même code doivent être également déclarés contraires à la Constitution ; »
(Décision n°2014-432 QPC du 28 novembre 2014)
Il est à noter que le Conseil Constitutionnel a reporté la date d’abrogation de ces dispositions au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.
Le projet de loi de programmation militaire 2019/2025 semble prendre le pas de cette décision en prévoyant d’ajouter à l’article L.46 du Code électoral une dérogation permettant aux militaires d’accepter un mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants tout en restant en position d’activité (article 18 du projet).
Force est de constater cependant que certains cas d’inéligibilité et d’incompatibilité sont maintenus, notamment avec les fonctions de maire et d’adjoint au maire.
Affaire à suivre…