PENSION MILITAIRE D’INVALIDITE : LE RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE FAIT FOI QUANT A L’ETAT DE SANTE (Par Maître Aïda MOUMNI, Avocat associé)

Dans le cadre du renouvellement des pensions militaires d’invalidité servies à titre temporaire, les militaires pensionnés se voient parfois retirer le versement de la pension au motif que leur état de santé se serait amélioré et n’atteint plus le taux minimum ouvrant droit à une pension.

C’est ainsi que le service des pensions militaires d’invalidité considère qu’au moment de la demande de renouvellement, il lui est possible de réévaluer l’état de santé du militaire sans considération des éventuelles expertises judiciaires antérieures qui ont pu se prononcer sur l’infirmité du militaire et le taux correspondant.

S’est ainsi que Monsieur S, avait obtenu une pension d’invalidité à hauteur de 10% pour une infirmité relative à une perte auditive importante et des acouphènes.

Cette pension avait été obtenue à l’issue d’une procédure contentieuse au cours de laquelle avait ordonné une expertise judiciaire en vue de se prononcer sur la nature de l’infirmité et le taux d’invalidité correspondant.

Lors de la demande de renouvellement de sa pension, Monsieur S s’est vu opposer un rejet de sa demande au motif que son infirmité n’atteignait plus le taux indemnisable de 10%.

Or, les résultats audiométriques n’avaient pas varié depuis l’expertise judiciaire qui a donné lieu à l’octroi d’une pension d’invalidité.

En réalité, il s’avère que le service des pensions a analysé l’état de santé du requérant à l’aune d’un barème d’évaluation différent de celui retenu par l’expert judiciaire.

Le tribunal des pensions militaires de Caen a censuré le raisonnement du service des pensions par jugement du 1er février 2016, décision confirmée en appel en retenant dans sa motivation :

« (…) il y a lieu de considérer, alors qu’aucune amélioration n’est décrite de la part de M. S… (…) ce qui confirme le même constat qui avait porté le Docteur C… lors de l’expertise de 2013 qui avait permis de retenir le taux de 10% d’IPP, que la perte de sélectivité auditive doit être maintenue à cette hauteur, étant considéré que le barème des invalidités que met en avant le ministre de la défense est indicatif en la matière (…) »

Ainsi, les faits jugés par une décision devenue définitive en ce compris un rapport d’expertise ne peuvent plus être remis en cause ultérieurement à moins qu’il s’agisse d’un fait nouveau non soumis à la juridiction.

L’attribution d’un pourcentage relatif à une affection déterminée sans évolution ne peut donc être remise en cause.

© MDMH – Publié le 6 avril 2018

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