Texte de la question
M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de Mme la ministre des armées sur les critères d’attribution de la mention « Mort pour la France », créée par la loi du 2 juillet 1915. La délivrance de cette mention est essentiellement honorifique et n’ouvre droit au versement d’aucun pécule, capital ou pension lors de son attribution. L’article 2 de la loi n° 273-2012 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France rend néanmoins obligatoire « l’inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument ». En l’état actuel du droit, cette mention peut être délivrée à nombre de personnes, dont la liste est fixée à l’article L. 511-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ne sont pas concernés en revanche les militaires et personnels civils décédés dans le cadre d’une opération intérieure, par exemple l’opération Sentinelle ou l’opération Harpie, tués dans le cadre d’une telle opération ou morts de blessures subies à l’occasion de cette opération. Ils peuvent se voir attribuer la mention « Mort pour le service de la Nation », définie à l’article L. 513-1 du même code, créée dans la foulée des attentats commis par Mohamed Merah en 2012. Trois militaires français ont perdu la vie en Guyane dans le cadre de l’opération Harpie. Dans ces conditions, il lui demande si elle entend étendre l’attribution de la mention « Mort pour la France » aux militaires et personnels civils (policiers par exemple) engagés dans une opération intérieure et morts dans le cadre d’une telle opération.
Texte de la réponse