Question écrite n° 01335 de M. Hervé Maurey (Eure – UC) publiée dans le JO Sénat du 28/09/2017 – page 2979
M. Hervé Maurey interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les modalités de tirage au sort des jurés d’assises, en particulier s’agissant des petites communes.
Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 25739 publiée au Journal officiel du Sénat le 20 avril 2017 qui, n’ayant pas obtenu de réponse, est devenue caduque du fait du changement de législature.
La participation des citoyens aux décisions de la justice pénale constitue l’un des principes majeurs de notre système démocratique dans lequel la justice est rendue au nom du peuple. Elle est également un moyen de rapprocher les citoyens des institutions judiciaires. Afin de désigner les jurés d’assises, un système de tirage au sort a été mis en place dans lequel le nombre de citoyens tirés au sort est fixé par département et il revient à la commune d’organiser le tirage au sort, lorsqu’elle celle-ci compte plus de 1300 habitants. Le préfet fixe par arrêté le nombre et la répartition des jurés d’assises pour le tirage au sort au niveau des communes en fonction du nombre d’habitant que comptent ces dernières.
Aussi, il lui demande quelles sont les règles précises appliquées pour définir le nombre de citoyens tirés au sort par commune et les modalités d’organisation du tirage au sort pour les communes de moins de 1300 habitants, de telle sorte à ce qu’aucune d’entre elles ne soit exclue.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 15/03/2018 – page 1238
Tous les ans, il est établi dans le ressort de chaque cour d’assises une liste du jury criminel. En application de l’article 260 du code de procédure pénale, cette liste comprend, hors Paris, un juré pour 1 300 habitants. Un arrêté du ministre de la justice peut toutefois fixer un nombre plus élevé de jurés si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d’assises le justifie. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population du département. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d’avril de chaque année. L’article 261 du code de procédure pénale dispose que, dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour la circonscription. Lorsque l’arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, afin que le seuil de 1 300 habitants soit atteint, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l’arrêté du préfet. Il porte sur l’ensemble des listes électorales des communes concernées. Ainsi, le système de regroupement des communes permet d’inclure les communes de moins de 1 300 habitants au processus de tirage au sort des jurés.
Source: JO Sénat du 15/03/2018 – page 1238