Créée en 1831, la Légion étrangère est aujourd’hui considérée comme un corps d’élite de l’armée française. et une véritable institution où se côtoient plus de cent quarante nationalités.
En effet, de nombreux étrangers sans-papiers rejoignent chaque année les rangs de la Légion étrangère. La question de leur droit au séjour en France se pose donc à l’issue de leur engagement.
A cet effet, les légionnaires bénéficient d’une disposition spécifique prévue à l’alinéa 7 de l’article L.314-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que :
« Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
7° A l’étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ; »
Ainsi, l’obtention du certificat de bonne conduite conditionne la délivrance par la préfecture d’un titre de séjour renouvelable les autorisant à rester en France pour une durée de dix ans. Faute de certificat de bonne conduite, les légionnaires sont expulsables du territoire dès la fin de leur engagement.
Cependant, les modalités de délivrance de ce certificat sont discrétionnaires. Il leur est souvent refusé au motif que leur conduite n’aurait pas été jugée « satisfaisante ».
Il est dès lors important en cas de refus de délivrance du certificat de bonne conduite de contester les motifs du refus notamment en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou d’illégalité de la décision de refus.
Toutefois, le légionnaire peut obtenir un titre de séjour sur d’autres fondements. Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, à l’article L.314-11, alinéa 4, la délivrance d’un titre de séjour de plein droit :
« 4° A l’étranger ayant servi dans une unité combattante de l’armée française ; »
Or, le légionnaire est justement un volontaire qui a servi la France avec honneur et fidélité – comme le rappellel’article 1er du Code d’honneur des légionnaires.
C’est ainsi que MDMH avocats a pu défendre un légionnaire qui sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l’article L.314-11, alinéa 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris rendu dans cette affaire le 7 mai 2015 a jugé, s’agissant de cet ancien légionnaire qui n’était pas titulaire du certificat de bonne conduite, que son engagement à la Légion étrangère constituait une circonstance particulière justifiant la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en relevant que ce dernier avait participé à de nombreuses opérations militaires et notamment en Afghanistan.
La question de la régularité du séjour des légionnaires lorsqu’ils sont engagés à la Légion étrangère reste cependant toujours ouverte dans la mesure où la Cour administrative d’appel ne s’est pas prononcée sur la question, se contentant de prendre en compte, dans cette affaire, la situation particulière du légionnaire.
Ainsi, à l’heure où l’objectif du gouvernement, dans son projet de loi-immigration, est notamment de faciliter les reconduites à la frontière, d’écourter les délais de procédure, et d’augmenter la durée de la rétention administrative des étrangers, la question du droit au séjour de ces anciens combattants français a de quoi interroger… (https://www.senat.fr/rap/a17-114-2/a17-114-21.html)
© MDMH – Publié le 16 février 2018