IMT des fonctionnaires et majoration gendarme/pompier

L’indemnité mensuelle de technicité servie aux agents du ministère des finances
(Extrait du rapport public particulier de la Cour des Comptes Avril 2003)

L’ouverture d’un droit à pension supplémentaire au titre de l’indemnité mensuelle de technicité (IMT) s’est opérée, de façon « habituelle », c’est-à-dire sur la base d’une disposition insérée dans la loi de finances pour 1990 (article 126 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989) et d’un décret du 31 décembre 1991 non publié au Journal officiel.

Pour le reste, le dispositif est sensiblement différent dans son économie générale de ceux précédemment analysés :

l’indemnité est identique, quel que soit le grade, pour tous les agents du ministère des finances y compris les magistrats et personnels administratifs des juridictions financières et son montant annuel s’élevait au 1er février 2002 à 663 € (soit 55 € par mois) ; le supplément de pension n’est acquis qu’au bénéfice des seuls agents du ministère des finances achevant leur carrière au sein de ce ministère ; il est égal à 2 % du montant de l’IMT (perçue au moment de la radiation des cadres) par annuité passée aux ministère des finances ; seuls les agents entrant en jouissance de leur pension à compter du 1er janvier 1989 ont bénéficié de ce supplément de pension ; aucune application de la réforme n’a été faite aux agents pensionnés à la date de la réforme ; une cotisation assise sur le montant de l’IMT a été instituée dont le taux fixé initialement à 1 % atteindra 20 % au terme de sa montée en charge soit en 2009.

Plusieurs décisions ministérielles sont venues dans des conditions irrégulières élargir et assouplir dans les faits les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif dérogatoire : ouverture du droit à complément de pension pour les agents en congé de fin d’activité (décision du 31 octobre 1997), extension du bénéfice de la mesure à tous les personnels de l’ex pôle « industrie » (décision ministérielle du 18 septembre 1999), neutralisation à compter de 1998 de l’impact du relèvement du taux de la cotisation sous forme d’une revalorisation supplémentaire corrélative du montant de l’IMT.

En 2001, la dépense induite par les suppléments de pension liquidés depuis 1990 au titre de l’IMT s’élevait à environ 13,5 M€, près de 37 000 pensionnés en bénéficiant pour un montant moyen annuel d’environ 365 € par bénéficiaire.

Ce dispositif, propre au ministère des finances, et reposant sur un décret non publié élargi et assoupli dans sa mise en oeuvre dans des conditions irrégulières, ne génère pas certains des « effets d’aubaine » caractérisant les systèmes précédemment analysés. Il ne les évite cependant pas tous. Outre le fait qu’il constitue un frein à la mobilité interministérielle puisqu’il faut terminer la carrière au ministère des finances pour en bénéficier, il s’avère en effet extrêmement avantageux pour les agents ayant fait liquider leur pension peu de temps après la réforme puisque, moyennant un effort de contribution modeste et très bref, ils se voient attribuer le même supplément de pension que ceux qui auront cotisé toute leur carrière et à des taux croissants.

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)

Article R78

La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d’une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé :

22 F pour l’adjudant-chef et l’adjudant ;
22 F pour le maréchal des logis chef ;
17 F pour le gendarme.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l’article L. 15.

La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)

Article R79

La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, à l’exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d’infirmités contractées en service, est augmentée d’un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d’activité accomplie dans ledit régiment.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l’article L. 15.

Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

L’allocation annuelle et viagère servie par la ville de Paris peut être attribuée aux militaires qui ont fait partie du régiment de sapeurs-pompiers antérieurement au 31 janvier 1945 et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour prétendre au supplément susvisé.

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