Question écrite n° 01572 de M. Alain Chatillon (Haute-Garonne – Républicains-R) publiée dans le JO Sénat du 12/10/2017 – page 3113
M. Alain Chatillon attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la question de la « discrimination » envers les pupilles de la Nation dont l’acte de décès du parent porte la mention « mort pour la France ».
Certains pupilles de la Nation ont obtenu cette reconnaissance notamment à travers le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. D’autres pupilles de la Nation cependant, dont le parent est mort également pour la République, restent exclus de ce dispositif d’indemnisation.
Aussi, il souhaiterait savoir de quelle manière le Gouvernement envisage de réparer cette injustice et d’étudier cette demande d’extension des dispositifs mis en place par les décrets précités sans pour autant porter atteinte à la cohérence des décrets. Il lui demande quelles sont les conclusions de la commission nationale de concertation mise en place il y a de nombreuses années.
L’année 2017 est marquée par le centenaire de la loi du 27 juillet 1917, relative aux pupilles de la Nation. Ceux-ci attendent un message fort de reconnaissance.
Transmise au Secrétariat d’État, auprès de la ministre des armées
Réponse du Secrétariat d’État, auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 21/12/2017 – page 4610
L’indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. C’est en effet le caractère hors normes d’extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l’a rappelé le Président de la République, qui sont à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l’État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour, comme le souligne l’honorable parlementaire, ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, l’examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. Conformément aux préconisations de la commission nationale de concertation mise en place en 2009, le ministère des armées s’attache donc à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu’ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.*
Source: JO Sénat du 21/12/2017 – page 4610