Rémunération des militaires de carrière.

Question écrite N° 15792 de M. Goasguen Claude (Union pour un Mouvement Populaire – Paris) publiée au JO le 07/04/2003 page 2606.

M. Claude Goasguen attire l’attention de Mme la ministre de la défense sur la rémunération des militaires de carrière. Malgré l’article 19-2 dernier alinéa de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 qui dispose que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », de nombreuse dérives sont encore malheureusement constatées, en matière de rémunération, entre fonction publique civile et fonction publique militaire, en particulier au niveau des corps de sous-officiers, rendant ainsi impossible toute parité. Dans l’espoir d’un plus juste équilibre de traitement entre tous les serviteurs de l’Etat, il aimerait connaître ses intentions quant à la modification de l’article concerné de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972.

Réponse publiée au JO le 26/05/2003 page 4079.

Les différences qui existent en matière de modalités de recrutement, d’avancement, de changement de corps, de déroulement et de durée des carrières et de limites d’âge ne permettent pas une comparaison détaillée entre les grades militaires et les corps civils, voire les grades civils et leur appréciation exacte au regard du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois du personnel civil et militaire de l’Etat relevant du régime général des retraites. Les dernières dispositions d’évolution de la grille des classifications et des rémunérations, décidées respectivement en 1990 (protocole Durafour) et en 1998 (accord salarial) ont fait l’objet de mesures de transposition aux militaires en tenant compte des parcours indiciaires spécifiques aux militaires, tout en veillant à maintenir l’équilibre existant entre les agents civils et militaires de l’Etat. Ces mesures ont permis notamment d’améliorer les débuts de carrière des jeunes sous-officiers par la revalorisation des rémunérations les plus basses : l’échelle de solde n° 1 a été supprimée, une augmentation indiciaire de 10 points pour les caporaux et de 12 points pour les soldats a été décidée, et une revalorisation de 5 à 7 points des indices a été accordée aux sous-officiers bénéficiant des échelles n°s 2 et 3. La grille indiciaire de l’ensemble du personnel non officier commence désormais à l’indice brut 269 et se termine à l’indice brut 612, au même niveau que les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique. Cette grille constitue un ensemble indissociable, construit dans le but de permettre une progression indiciaire régulière au militaire qui effectue une carrière complète de sous-officier. Les dispositions de l’article 19- II du statut général dans sa rédaction actuelle fondent un dispositif qui est d’une façon générale très favorable au personnel militaire, dans la mesure où il permet de lui transposer toutes les évolutions de la rémunération des fonctionnaires, y compris lorsqu’une application directe n’est pas possible et ce, au moyen de mesures d’adaptation. Toutefois, il appartiendra à la commission mise en place le 5 février 2003 pour la révision du statut général des militaires d’apprécier si ce dispositif peut être amélioré dans le sens souhaité par l’honorable parlementaire et je ne manquerai pas, le moment venu, d’examiner avec la plus grande attention les propositions qu’elle pourrait faire sur ce point.

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