Le juge administratif joue un rôle fondamental en matière de contrôle des mesures et décisions concernant les militaires.
Le degré de contrôle qu’il exerce est généralement ajusté en fonction des marges de manœuvre que détient l’autorité administrative pour prendre sa décision.
En matière de sanction, son contrôle s’est progressivement approfondi passant d’un contrôle restreint – appelé aussi contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation- (CE, Sect, 9 juin 1978, Rec Lebon) à un contrôle normal.
Ce contrôle normal permet l’examen par le juge administratif de la légalité de la sanction infligée au militaire à la date de son édiction ainsi que son caractère proportionné.
Relèvent ainsi du contrôle normal du juge administratif :
– l’exactitude matérielle des faits reprochés à un agent (cf. notamment Conseil d’Etat, 16 juin 1965, Morin n°62105)
– la proportionnalité de la sanction infligée à un militaire (cf. notamment Conseil d’Etat 16 mars 2016 M.T, n°389361)
Ainsi, après avoir permis aux militaires de déférer devant le juge administratif les sanctions disciplinaires en les considérant comme des actes faisant grief et non plus comme des mesures d’ordre intérieur (Conseil d’Etat, 17 février 1995, Hardouin et Marie, Rec. Lebon p. 82 et 85), en imposant le respect des droits de la défense et la communication préalable de l’ensemble des éléments au vu desquels il est envisagé de sanctionner le militaire ( cf. notre article intitulé « DU SENS DE LA VICTOIRE JUDICIAIRE : REPONSE AU CHEF D’ETAT MAJOR DE l’ARMEE DE TERRE : sanction et droit des militaires », à relire ici), le droit disciplinaire des militaires s’est enrichi du contrôle normal du juge administratif, gardien ce faisant du respect des droits des militaires.
© MDMH – Publié le 18 octobre 2017