DIFFERENCE ENTRE LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’ADMINISTRATION ET LA PROTECTION FONCTIONNELLE (Par Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé)

Nombreux sont les militaires à ne pas appréhender l’étendue de la protection fonctionnelle de l’Etat et à limiter leur demande à une simple assistance juridique et une prise en charge des frais d’avocat.

En effet, l’article L4123-10 du Code de la Défense inséré dans la section relative à « la protection juridique et responsabilité pénale » ne définit pas les moyens que doit mettre en œuvre l’administration militaire pour protéger un militaire des menaces et attaques dont il est victime à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.               

La protection juridique est seulement un des aspects de la protection fonctionnelle.

La protection fonctionnelle peut notamment entrainer une assistance juridique par les services de l’administration militaire et/ou la protection juridictionnelle appelée également protection juridique, à savoir la prise en charge financière des frais de procédure dont les frais d’avocat.

Toutefois, la protection fonctionnelle ne se limite pas à la protection juridique.

La protection fonctionnelle ouvre ainsi le droit à la mise en œuvre par l’Etat employeur de tous les moyens pour mettre fin aux faits dénoncés ainsi que l’a rappelé la circulaire dite LEBRANCHU n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique et notamment :

– l’engagement de poursuites disciplinaires contre les auteurs des attaques,

– l’éloignement de la victime d’une situation préjudiciable et le rétablissement de l’agent dans ses droits,

– une assistance juridique et la protection juridictionnelle ou juridique,

– la mise en place d’une enquête interne contradictoire,

– la réparation des préjudices subis,

– un soutien psychologique, médical et social,

– des actions de prévention.

Alors n’hésitez plus à faire valoir votre droit.

© MDMH – Publié le 29 septembre 2017

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