Depuis la décision Deberles de 1933, la jurisprudence administrative a posé les grands principes de la réparation des préjudices subis par l’agent illégalement évincé du fait de l’illégalité de la décision prise par l’autorité administrative.
Ces principes ont été confirmés par la décision du Conseil d’Etat « Commune d’Ajaccio » du 6 décembre 2013, qui rappelle que sont : « indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité »
Par un jugement du Tribunal administratif de Paris– non définitif – en date du 12 septembre 2017 s’agissant d’une infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, placé en position de détachement auprès du service de santé des armées., le juge administratif rappelle que : « en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité ; »
Puis, il précise que l’évaluation du montant de cette indemnité doit prendre en compte « la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges, ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; »
Au cas d’espèce, le juge administratif considère que : « ni la prime de service des sous-officiers, ni l’indemnité de sujétion spéciale militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, ni la prime spécifique militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées n’ont pour objet de compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions »
Partant, le juge fait droit à la demande d’indemnisation de l’agent irrégulièrement évincé en estimant qu’elle est « fondée à obtenir le remboursement de la solde qu’elle aurait dû percevoir ainsi que de ces indemnités et primes »
Enfin, le Tribunal a par ailleurs considéré que la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour le préjudice moral subi « en raison de la faute que constitue la résiliation de son contrat et des conséquences qui en découlent ainsi que des lenteurs de l’administration » et fixe l’indemnité de ce préjudice due par l’Etat à hauteur de la somme 4 000 €.
Au-delà de la réparation du préjudice financier, cette décision confirme l’indemnisation possible du préjudice moral née de la faute de l’administration à exécuter avec lenteur une décision de réintégration.
© MDMH – Publié le 27 septembre 2017