Indemnisation des pupilles de la Nation

Question écrite N° 673 de Mme Emmanuelle Ménard (Non inscrit – Hérault )

Texte de la question

Mme Emmanuelle Ménard attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le régime d’indemnisation des pupilles de la Nation. Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939-1945. Ce dispositif a été complété par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 afin d’indemniser les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques reconnaissant ainsi le drame vécu par certaines catégories de pupilles de la Nation. En revanche, les pupilles de la Nation dont les parents sont morts pour faits de guerre et dont l’acte de décès porte la mention marginale « Mort pour la France » ne reçoivent aucune indemnisation. Cette situation douloureuse est vécue comme une injustice par les associations des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre et a fait l’objet de nombreuses propositions de loi qui n’ont jamais été inscrites à l’ordre du jour du Parlement. S’il est légitime d’indemniser également les orphelins de parents victimes de déportation, il ne faudrait pas qu’un tel régime instaure une discrimination entre les pupilles de la Nation. Les personnes décédées pendant la guerre de 1939-1945 sont toutes des victimes de guerre et la souffrance des orphelins de guerre ne saurait être appréciée selon les circonstances du décès de leurs parents, tous morts pour la France. L’inquiétude des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre est grande devant l’absence de mesures prises par le Gouvernement et l’urgence de rétablir un régime d’indemnisation juste et équitable au vu de l’ancienneté du dossier et de l’âge avancé des orphelins-pupilles. Ainsi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement souhaite prendre afin de garantir l’égalité de traitement de tous les orphelins de la guerre 1939-1945, pupilles de la Nation.

Texte de la réponse

La secrétaire d’État auprès de la ministre des armées a examiné avec une attention toute particulière la demande d’extension des dispositifs mis en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
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Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire.
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En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.
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Cependant, il est souligné que l’indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination.
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En effet, c’est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d’extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l’a rappelé le Président de la République, qui sont à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du CPMIVG.
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Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l’État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits.
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Le maintien de cette spécificité a donc été décidé pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets.
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Au-delà de cette analyse, l’examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches.
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Le ministère des armées s’attache donc à étudier les dossiers en cause au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée.
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Source: JO du 05/09/2017 page : 4298

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