Question écrite n° 00243 de M. Gaëtan Gorce (Nièvre – Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 13/07/2017 – page 2200
M. Gaëtan Gorce attire l’attention de M. le Premier ministre au sujet des usages à observer lorsque retentit l’hymne national. L’article 2 de notre Constitution du 4 octobre 1958 fait de la Marseillaise notre hymne national, confirmant un principe établi depuis 1879.
Celui-ci est joué régulièrement lors de cérémonies patriotiques, militaires, sportives, culturelles, voire, plus récemment d’hommage à des victimes civiles d’accidents ou d’attentats, ce qui conduit de plus en plus souvent nos compatriotes à s’interroger sur l’attitude à adopter durant son exécution.
Certains ont ainsi fait part de leur étonnement devant le comportement récent d’une championne d’équitation qui ne s’est pas découverte lorsque l’hymne national a retenti.
D’autres se demandent si le fait pour des personnalités officielles d’entonner le refrain, voire de poser ostensiblement la main sur le cœur, constitue une attitude conforme à la tradition républicaine et à nos dispositions protocolaires.
C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui rappeler ce que sont les règles et usages en la matière.
Transmise au Ministère de l’intérieur
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 07/09/2017 – page 2812
L’attitude à adopter lors de l’exécution de l’hymne national n’est pas régie par la loi ou le règlement. Il convient cependant de garder une attitude respectueuse lorsque ce dernier est joué ou chanté. Si la manière de témoigner de ce respect peut varier, l’usage républicain commande de se mettre au garde-à-vous et, pour les autorités publiques porteuses d’un uniforme, de saluer lorsque l’hymne national ou un hymne national étranger est exécuté, sauf dans le cas d’une interprétation a capella. À rebours, toute attitude susceptible de caractériser un outrage à l’hymne national peut être punie par l’article 433-5-1 du code pénal d’une amende de 7 500 euros, complétée d’une peine de six mois d’emprisonnement si l’outrage est commis en réunion.
Source: JO Sénat du 07/09/2017 – page 2812