Question écrite n° 00909 de M. Philippe Bas (Manche – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 03/08/2017 – page 2478
M. Philippe Bas appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur les mesures en matière d’indemnisation des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation.
Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont respectivement ouvert le droit à une indemnisation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant la guerre de 1939-1945 et par la suite aux orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.
Toutefois, ces décrets ont une portée restrictive puisque tous les autres orphelins de victimes tuées directement ou indirectement pour fait de guerre sont exclus des dispositifs de reconnaissance des droits.
Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend étendre le dispositif d’indemnisation et de reconnaissance à ces orphelins.
Transmise au Secrétariat d’État, auprès de la ministre des armées
Réponse du Secrétariat d’État, auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 31/08/2017 – page 2763
La secrétaire d’État auprès de la ministre des armées a examiné avec une attention toute particulière la demande d’extension des dispositifs mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Cependant, il est souligné que l’indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. En effet, c’est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d’extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l’a rappelé le Président de la République, qui sont à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du CPMIVG. Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l’État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le maintien de cette spécificité a donc été décidé pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, l’examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. Le ministère des armées s’attache donc à étudier les dossiers en cause au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée.
Source: JO Sénat du 31/08/2017 – page 2763