Du 25 février 2010
Références :
Code de la défense – partie réglementaire, III.
Circulaire n° 143500/GEND/SOE/SDDOP/BOP du 26 novembre 2009 (n.i. BO).
Décision n° 6447/MA/CM du 13 février 1965 (n.i. BO).
Texte abrogé :
Circulaire n° 7500P/DEF/GEND/P/CH du 15 mars 1989 (n.i. BO).
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 651.1
Référence de publication : BOC N°15 du 15 avril 2010, texte 6.
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En application de la décision citée en référence (n.i. BO), les blessures reçues en service par les militaires de la gendarmerie nationale doivent être mentionnées sur les mémoires de proposition pour les ordres nationaux, la médaille militaire ou la médaille de la défense nationale lorsqu’elles ont été retenues par une commission constituée à cette fin chaque année.
La reconnaissance d’une blessure par la commission présente un intérêt double :
– au niveau des conditions de proposition pour la médaille militaire d’abord : la blessure retenue est assimilée à une blessure de guerre et permet au sous-officier concerné de bénéficier de conditions de proposition moins rigoureuses (1) ;
– au niveau de l’application des barèmes relatifs au classement des candidatures à diverses décorations : les majorations de points accordées sont fort différentes selon que les blessures ont été retenues ou non par la commission (2).
La présente circulaire a pour objet de préciser les blessures en service et les actions les plus méritoires susceptibles d’être retenues par cette commission et les conditions de leur inscription au livre d’or de la gendarmerie nationale. Elle s’applique aux militaires, de carrière ou servant en vertu d’un contrat, de la gendarmerie en qualité :
– d’officier de gendarmerie ;
– d’officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
– de sous-officier de gendarmerie ;
– de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
– de volontaire dans les armées servant au sein de la gendarmerie ainsi qu’aux militaires de la gendarmerie servant au titre de la réserve.
(1) Réduction de la durée des services exigée et suppression d’un minimum d’annuités.
(2) Voir barème transmis sous bordereau d’envoi n° 19600/P/DEF/GEND/P/CH du 2 juillet 1984 (CLASS.: 31.10) et celui joint à l’instruction n° 16000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/5 du 21 octobre 2004 (BOC, 2004, p. 6054).