Par Sébastien RONPHE, élève-avocat et Me Elodie MAUMONT, avocat associée
La notation est déterminante pour les militaires, quel que soit leur grade et leur arme.
Elle permet au militaire concerné de connaître les appréciations de sa hiérarchie sur ses qualités professionnelles, et ainsi d’identifier tant ses marges de progression que ses atouts.
Les bulletins de notation permettent ainsi de déterminer les compétences professionnelles d’un militaire ainsi que sa façon de servir. Ces derniers sont notamment utilisés à l’appui des requêtes qu’ils peuvent être amenés à former.
L’importance d’un bulletin de notation, en ce qu’il conditionne l’évolution de la carrière d’un militaire en figeant la qualité de ses services pour les années passées, réclame donc la plus grande objectivité des supérieurs en charge de la notation.
En effet, ces derniers étant chargés de porter un jugement sur des qualités professionnelles, seule l’impartialité doit les guider.
Afin que le bulletin de notation soit un reflet de la réalité, aucune louange injustifiée ne doit être accordée, et surtout aucune rancœur ne doit animer l’esprit du notateur, qui commettrait alors une sanction déguisée.
C’est pourquoi seule l’objectivité doit commander le chargé de notation.
Il semble dès lors pour le moins surprenant que cette objectivité soit spécifiquement requise dans la notation des Officiers et qu’elle ne le soit pas pour les sous-officiers.
En effet, selon l’INSTRUCTION N° 5491/DEF/EMA/RH/PRH relative à la notation des officiers d’active et de réserve, des aspirants et officiers volontaires de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et des chefs de musique du 6 mai 2013, il est mentionné, au titre des Objectifs de notation :
« La notation annuelle doit permettre de rassembler, sous une forme objective, qui suppose une gradation des éloges et des critiques, tous les éléments concourant à la connaissance individuelle de l’officier (…) ».
Outre cette disposition, l’objectivité dans la notation des Officiers est réclamée à plusieurs reprises dans l’instruction, notamment avec cette missive :
« (…) les aptitudes et les compétences liées au commandement et, ou au management évaluées de la manière la plus objective possible (…) ».
(Cf.: INSTRUCTION N° 5491/DEF/EMA/RH/PRH relative à la notation des officiers d’active et de réserve, des aspirants et officiers volontaires de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et des chefs de musique. du 6 mai 2013)
S’il faut évidemment se satisfaire de ces exigences, il convient de relever l’absence complète d’exigence d’objectivité dans la notation des sous-officiers.
En effet, l’INSTRUCTION N° 220186/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), des sous-chefs de musiques, des maîtres ouvriers des armées et des militaires du rang, d’active et de réserve du 24 septembre 2015 n’impose en rien textuellement une objectivité dans la notation des sous-officiers.
(Cf.: INSTRUCTION N° 220186/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), des sous-chefs de musiques, des maîtres ouvriers des armées et des militaires du rang, d’active et de réserve du 24 septembre 2015)
L’absence d’exigence expresse d’objectivité pour la notation des sous-officiers aux termes de l’instruction précitée dénote cruellement, et permet de nourrir une contestation à l’encontre de bulletins de notation considérés comme subjectifs.
© MDMH – Publié le 26 mai 2017