Question écrite n° 25304 de M. Michel Raison (Haute-Saône – Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 02/03/2017 – page 776
M. Michel Raison attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Cet arrêté établit la liste des théâtres d’opérations extérieures. Cette reconnaissance ouvre le droit au bénéfice de la carte du combattant et notamment au bénéfice prévu par l’article L. 253 ter du code des pensions militaires et des victimes de la guerre.
Toutefois, certains théâtres d’opérations extérieures ne sont pas reconnus en tant que tels, au motif que les zone en question n’étaient pas ou plus « combattantes ».
Cette appréciation provoque un sentiment d’injustice pour de nombreux soldats ayant servi les intérêts de la France sur un sol devenu étranger, dans le cadre par exemple d’une mission de maintien de la sécurité.
C’est le cas, par exemple, des militaires français présents sur le territoire algérien à compter du 3 juillet 1962, date de la proclamation officielle d’indépendance de l’Algérie, jusqu’ au 1er juillet 1964, date à laquelle la France a retiré ses dernières forces du territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Il le remercie par conséquent de lui préciser si tous les théâtres d’opérations extérieures inscrits dans l’arrêté du 30 octobre 2013 étaient exclusivement des « zones combattantes ».
Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire
publiée dans le JO Sénat du 04/05/2017 – page 1587
Le droit à la carte du combattant dans le cadre des opérations extérieures (OPEX) est codifié aux articles L. 311-2 et R. 311-14 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG).
Aux termes de ces dispositions, l’attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l’appartenance à une unité combattante pendant trois mois avec ou sans interruption, ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat.
En outre, depuis le 1er octobre 2015, les militaires n’ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi quatre mois ou plus lors d’OPEX, peuvent prétendre à la carte du combattant.
Eu égard aux conditions contemporaines d’engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l’attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d’attribution de la carte du combattant, pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d’opérations militaires.
En application de ces dispositions, l’arrêté du 10 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des armées, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX.
Certaines actions ne requérant pas nécessairement l’usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d’espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent ainsi être prises en compte pour la qualification des unités combattantes.
Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
À cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n’ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n’a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX.
Il convient néanmoins de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà sans interruption. 11 225 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure.
Enfin, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière.
Conformément aux dispositions de l’article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
[1] Article abrogé et remplacé par l’article L. 311-2 du CPMIVG.
Source: JO Sénat du 04/05/2017 – page 1587