Question écrite n° 25369 de M. Michel Billout (Seine-et-Marne – Communiste républicain et citoyen)
publiée dans le JO Sénat du 09/03/2017 – page 965
M. Michel Billout attire l’attention de M. le ministre de la défense sur l’assassinat de Thomas Sankara et les modalités de déclassement de différentes archives.
Nombre de témoignages mettent en cause la France et ses services secrets dans cet assassinat. Selon ces témoignages une entreprise de déstabilisation aurait été organisée suivant des formes qui rappellent d’autres affaires comme celle qui a abouti à l’assassinat d’Henri Curiel.
Le juge d’instruction burkinabè chargé de l’enquête sur l’assassinat de Thomas Sankara a lancé une commission rogatoire et demandé la levée du secret défense en France en octobre 2016.
Une réponse négative à cette requête serait un mauvais signal envoyé en direction des pays africains et de leur jeunesse pour laquelle Thomas Sankara est désormais la référence, mais aussi vis-à-vis de la population française qui est en droit de savoir quel rôle a pu jouer la France par le passé.
Plus généralement, il lui demande s’il ne faudrait pas que les anciennes archives gouvernementales et présidentielles ne soient pas privatisées par les intéressés mais versées dans leur ensemble aux archives nationales.
Cela pourrait permettre également de faire la lumière sur d’autres événements graves et plus récents comme celui du bombardement des positions françaises de Bouaké en 2004, pour lequel trois anciens ministres français font depuis le 2 février 2016 l’objet d’une ordonnance en vue de la saisine de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR) et dans laquelle ils sont notamment accusés d’entrave à la justice au sujet de faits particulièrement graves.
Réponse du Ministère de la défense publiée dans le JO Sénat du 04/05/2017 – page 1588
Le ministre de la défense veille à la préservation du secret de la défense nationale qui participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. Le ministre organise ainsi la protection des documents et des informations relevant de sa compétence dans le strict respect des dispositions de l’instruction générale interministérielle n° 1300 du 30 novembre 2011 sur la protection du secret de la défense nationale. Concernant le régime de communication des archives, l’article L. 213-2 du code du patrimoine prévoit que les documents classifiés par le ministre de la défense ou l’un de ses services, qu’ils soient détenus dans les dépôts d’archives du ministère ou versés aux archives de France, sont communicables à l’expiration d’un délai de 50 ans. Durant cette période, les chercheurs peuvent cependant demander un accès à ces documents à titre dérogatoire et, dans le même temps, solliciter la levée de la protection dont ils font l’objet au titre du secret de la défense nationale. Avant de rendre une décision, le ministre de la défense examine avec une particulière attention ce type de requête, en soumettant à une nouvelle évaluation l’opportunité de la classification des documents considérés. Par ailleurs, l’article L. 2312-4 du code de la défense précise notamment que dans le cadre d’une procédure engagée devant elle, une juridiction française peut demander la déclassification et la communication d’informations protégées au titre du secret de la défense nationale à l’autorité administrative en charge de la classification. Dans cette hypothèse, le ministre de la défense s’attache à saisir dans les meilleurs délais la Commission du secret de la défense nationale (CSDN). L’avis rendu par cette autorité administrative indépendante prend en considération, d’une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, d’autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. Dans la très grande majorité des cas, le ministre de la défense suit les avis rendus par cette instance. Dans le cadre de l’information judiciaire conduite sur le bombardement de Bouaké (Côte d’Ivoire), près de 250 documents ont ainsi été déclassifiés en partie ou en totalité, conformément aux avis émis par la CSDN. S’agissant des circonstances du décès de Thomas Sankara évoquées par l’honorable parlementaire, le ministre de la défense n’a été saisi à ce jour d’aucune demande particulière émanant de l’autorité judiciaire.
Source: JO Sénat du 04/05/2017 – page 1588