Question écrite nº 60605 publiée au JO du 30/04/2001 page 2519 posée par le député Gérard CHARASSE du groupe Radical, Citoyen et Vert
Un incident ayant pris place au Maroc et mettant en cause des permissionnaires du TCD Foudre a permis de prendre conscience que la position dite « en service » était juridiquement complexe à définir. Il en va en particulier de certaines activités de représentation en liaison avec l’Etat hôte des bâtiments français pour lesquels le commandement est fréquemment tenu de désigner des personnels. Lorsqu’un marin est victime d’un accident en de telles circonstances, il est arrivé que le bénéfice de la position de service lui soit refusé en raison de la nature de l’activité. A cet égard, le commandement a conseillé plusieurs fois aux intéressés de souscrire une assurance couvrant également le rapatriement. M. Gérard Charasse souhaiterait que M. le ministre de la défense précise les critères juridiques permettant de définir la position « en service » et lui fasse connaître les circonstances dans lesquelles le bénéfice de celle-ci peut être accordé aux militaires en déplacement à l’étranger.
Réponse du Ministère de la Défense publiée dans le JO du 30/07/2001 page 4386
L’emploi du terme « en service » ou « en mission à l’étranger » désigne implicitement les situations de présence à l’étranger résultant de circonstances issues du service, contrairement aux déplacements privés. Toutefois, le fait d’être « en mission » n’implique pas automatiquement qu’il y ait imputabilité de l’affection ou de l’accident au service. En effet, pour effectuer sa mission, que ce soit en France ou à l’étranger, le militaire dispose, en dehors des heures de service et des servitudes, de temps libre notamment au cours d’escales. Les règles d’imputabilité au service sont fixées par les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Les dispositions de ces articles s’appliquent aux militaires, quel que soit le lieu où intervient l’accident, en France comme à l’étranger. Pour que l’imputabilité au service soit reconnue, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Tout d’abord, l’événement ayant causé l’infirmité doit se produire pendant l’accomplissement d’un service militaire et en un lieu où s’exerçait le service ou une nécessité de service. De plus, le fait de service doit être établi, le dommage doit avoir été créé à l’intéressé par le fait de service, la relation doit être constatée entre ce dommage initial et l’invalidité invoquée, et enfin, l’invalidité doit exister et être médicalement constatée. Ainsi, les accidents survenant lorsque le militaire échappe à l’autorité militaire, c’est-à-dire lorsqu’il est en permission ou en quartier libre, positions au cours desquelles il peut s’adonner à des activités personnelles de détente ou de loisir, ne peuvent être considérés comme étant imputables au service. Toutefois, dès lors que le militaire effectue des services en temps de guerre ou au cours d’opérations, il est couvert par les dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, et bénéficie de droit de la présomption d’imputabilité, le dispensant ainsi de prouver que l’invalidité est due au service. La preuve contraire peut toutefois être apportée par l’administration. L’attention du ministre ayant été appelée au cours de la 62e session du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) sur le cas particulier des situations susceptibles de soulever des difficultés d’application des règles rappelées ci-dessus, un groupe de travail associant des représentants des services compétents du ministère et des membres du CSFM a été constitué. Les conclusions de ce groupe de travail ont été portées à la connaissance du CSFM au cours de sa 63e session, et sont en cours d’exploitation par les services. Il est permis d’en attendre une clarification de la position au regard du service des militaires placés dans une situation comparable à celle évoquée.