LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (par Aïda MOUMNI)

Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Aida MOUMNI, avocat associe

Il est utile de préciser le déroulement de la procédure devant la Commission des recours des militaires qui est un recours préalable et obligatoire avant tout contentieux.

Selon les dispositions de l’article R4125-8 du Code de la défense, la procédure d’instruction des recours est écrite ; de sorte que la Commission des recours des militaires n’a pas l’obligation de recevoir le requérant et ce n’est que lorsqu’elle l’estime nécessaire qu’elle peut convoquer un militaire, assisté éventuellement d’un militaire en activité de service de son choix et ce à l’exclusion de toute autre personne.

Il ne s’agit pas de l’usage et l’échange oral est très exceptionnel.

Il en résulte un échange d’arguments écrits entre le requérant et son autorité gestionnaire.

La Commission des recours des militaires, plus précisément l’officier rapporteur en charge de la requête, doit veiller à la bonne communication des mémoires de l’administration au requérant eu égard au principe du contradictoire, comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 5 avril 2006, n° 251732 dans les termes suivants « (…) la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu’après avoir communiqué ce dernier à l’autorité dont relève le militaire qui en est l’auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l’autorité militaire afin qu’il soit mis à même d’y répondre par écrit s’il le souhaite (…) ».

Toutefois, dans un arrêt du 16 mars 2005, n° 259245, le Conseil d’Etat a considéré que l’absence de communication du rapport du rapporteur ne porte pas atteinte au principe du contradictoire aux motifs qu’ :

« (…) il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le rapport écrit rédigé par le rapporteur de la commission et l’avis motivé de celle-ci doivent faire l’objet d’une communication à l’auteur du recours préalable à la décision ministérielle (…) ».

D’ailleurs, une telle communication n’est pas usuelle.

De même, l’absence du rapporteur ne vicie pas la procédure.

Ainsi, en pratique, un militaire forme un recours administratif préalable et obligatoire par devant la Commission des recours des militaires.

Puis, après en avoir eu connaissance, son autorité gestionnaire doit prendre des observations que l’officier rapporteur en charge du dossier communique au requérant par lettre simple.

L’officier rapporteur demande au requérant militaire de bien vouloir lui faire connaître, dans un délai de 10 jours, ses éventuelles observations complémentaires et en réplique en indiquant précisément s’il maintient ou non son recours.

Ce délai de 10 jours n’est pas impératif.

Il peut éventuellement, voire très rarement, y avoir de nouvelles observations de l’autorité gestionnaire.

La Commission des recours des militaires rend soit un avis de rejet, d’agrément total ou partiel qu’elle transmet à Monsieur le Ministre de la Défense ou à Monsieur le Ministre de l’Intérieur ou aux ministres conjointement en fonction du ministre de rattachement.

L’avis de la Commission des recours des militaires ne lie pas le ministre compétent qui doit rendre une décision qui sera notifiée au requérant (Article R4125-9 du Code de la Défense).

L’absence de décision notifiée dans un délai de quatre mois après la saisine de la Commission des recours des militaires vaut décision implicite de rejet et ouvre un délai de deux mois pour saisir le juge administratif.

Bien évidemment au nom des droits de la défense consacrés par les juges internes, européens et internationaux, vous pouvez vous faire assister par l’avocat de votre choix.

© MDMH – Publié le 7 avril 2017

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