Octroi des périodes de campagne double

Question écrite n° 24739 de M. Antoine Lefèvre (Aisne – Les Républicains)

publiée dans le JO Sénat du 19/01/2017 – page 138

M. Antoine Lefèvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’inégalité des droits qui persiste pour les anciens combattants d’Afrique du Nord dans l’octroi des périodes de campagne double.
En 2015, l’article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a intégré une disposition permettant de rétablir les principes d’égalité entre les générations en appliquant la campagne double à ceux qui ont liquidé leur pension avant octobre 1999.
Cependant les militaires, fonctionnaires et assimilés restent les seuls à pouvoir prétendre à bénéficier de ce droit, dont les régimes spéciaux sont exclus.
Par ailleurs, les anciens combattants doivent également satisfaire à un autre critère restrictif, en ayant mené des actions de feu ou de combat.
Un grand nombre d’entre eux se trouvent ainsi écartés du dispositif et y voient une profonde injustice.
Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager des mesures pour remédier à ces inégalités

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée dans le JO Sénat du 02/03/2017 – page 844

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi n°  99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret n°  2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Il convient de rappeler que le Conseil d’État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l’intéressé en Afrique du Nord, mais devait l’être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu’il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n’ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n’ont pas subi le feu, les combattants, qu’ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant, qu’il n’est pas envisagé de remettre en cause. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double et ce en totale équité avec toutes les générations du feu. L’article 132 de la loi n°  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Cette mesure, qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Enfin, il est apparu que la rédaction de l’article 132 de la loi de finances pour 2016 excluait du champ d’application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspondait pas à ce qui avait été voulu par le Gouvernement. Une disposition a donc été inscrite dans la loi n°  2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 afin de permettre aux ressortissants des régimes de retraite considérés, dont les droits à pension ont été liquidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double.

Source: JO Sénat du 02/03/2017 – page 844

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