Question écrite n° 21932 de M. Alain Gournac (Yvelines – Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 26/05/2016 – page 2163
M. Alain Gournac attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le port de cagoule dans les manifestations. Il lui rappelle qu’a été pris en 2009 un décret dit « anti-cagoule » – le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique – qui punit d’une amende maximale de 1 500 euros et de 3 000 euros en cas de récidive « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ». Certains ont expliqué à l’époque que ce décret serait difficilement applicable, précisant qu’ils ne voyaient pas comment les forces de l’ordre pourraient arrêter des personnes cagoulées au cœur d’une manifestation. Aussi lui demande-t-il si, à l’heure de l’état d’urgence, l’application de ce décret n’est pas plus nécessaire que jamais, les effectifs dussent-ils être renforcés pour ce genre d’opération.
Transmise au Ministère de l’intérieur
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 02/03/2017 – page 895
Le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 (dit « anti-cagoule ») a créé l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique, en insérant dans le code pénal un article R. 645-14 aux termes duquel constitue une contravention « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ». La nature contraventionnelle de l’infraction ne permet pas aux policiers ou aux gendarmes d’interpeller puis de placer en garde à vue l’auteur d’une telle contravention. Seule une peine délictuelle autorisant l’emploi de la coercition permettrait d’éloigner de la voie publique un individu identifié comme potentiellement violent ou dangereux. Ce cadre juridique applicable aux risques de troubles à l’ordre public dans un contexte de manifestations a ultérieurement été complété par la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. Cette loi a instauré une circonstance aggravante lorsque certains faits de violences ou de dégradations sont commis par des personnes qui dissimulent volontairement leur visage pour échapper à toute identification et donc à toute poursuite judiciaire. L’article 431-4 du code pénal issu de la loi précitée fait ainsi de la dissimulation du visage une circonstance aggravante du délit consistant à « continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations ». De même, l’article 431-5 du code pénal fait de la dissimulation du visage une circonstance aggravante du délit de participation à un attroupement en étant porteur d’une arme. Le droit en vigueur n’autorise donc l’interpellation que lorsque la dissimulation du visage s’accompagne de la commission d’un délit ou de la tentative de commettre un délit.
Source: JO Sénat du 02/03/2017 – page 895