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Décret n° 2017-198 du 16 février 2017 relatif à l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique
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NOR: INTS1629227D
Décret n° 2017-198 du 16 février 2017 relatif à l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique
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NOR: INTS1629227D
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Publics concernés : usagers de la route, conducteurs d’un véhicule à moteur soumis à une obligation d’équiper leur véhicule d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique, professionnels chargés d’installer ces dispositifs, magistrats, services déconcentrés de l’Etat, forces de l’ordre.
Publics concernés : usagers de la route, conducteurs d’un véhicule à moteur soumis à une obligation d’équiper leur véhicule d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique, professionnels chargés d’installer ces dispositifs, magistrats, services déconcentrés de l’Etat, forces de l’ordre.
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Objet : actualisation des articles R. 130-3, R. 130-6, R. 222-4 du code de la route et de l’article R. 131-4 du code pénal et adaptation des textes du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la route pour ce qui concerne les obligations relatives à la conduite d’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique.
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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
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Notice : le décret modifie :
– les articles R. 130-3, R. 130-6 et R. 222-4 du code de la route et l’article R. 131-4 du code pénal afin de tirer les conséquences de la renumérotation de l’article R. 221-1 en article R. 221-1-1 par le décret n° 2016-347 du 22 mars 2016 facilitant le renouvellement du permis de conduire français des personnes établies à l’étranger et l’échange du permis français contre un permis étranger ;
– le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle relatives à la conduite d’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique, mesure décidée lors du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015 ; le présent décret rend obligatoire la présentation, à toute réquisition des forces de l’ordre, d’un document attestant de l’équipement du véhicule d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique par un conducteur soumis à cette obligation, notamment dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Il précise la nature du document autorisant la conduite aux personnes concernées par ces mesures et prévoit de sanctionner d’une contravention de la cinquième classe les personnes qui utiliseraient de façon frauduleuse le dispositif afin de démarrer le véhicule ainsi que les complices de cette infraction. Il étend enfin ces dispositions aux collectivités d’outre-mer.
– les articles R. 130-3, R. 130-6 et R. 222-4 du code de la route et l’article R. 131-4 du code pénal afin de tirer les conséquences de la renumérotation de l’article R. 221-1 en article R. 221-1-1 par le décret n° 2016-347 du 22 mars 2016 facilitant le renouvellement du permis de conduire français des personnes établies à l’étranger et l’échange du permis français contre un permis étranger ;
– le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle relatives à la conduite d’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique, mesure décidée lors du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015 ; le présent décret rend obligatoire la présentation, à toute réquisition des forces de l’ordre, d’un document attestant de l’équipement du véhicule d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique par un conducteur soumis à cette obligation, notamment dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Il précise la nature du document autorisant la conduite aux personnes concernées par ces mesures et prévoit de sanctionner d’une contravention de la cinquième classe les personnes qui utiliseraient de façon frauduleuse le dispositif afin de démarrer le véhicule ainsi que les complices de cette infraction. Il étend enfin ces dispositions aux collectivités d’outre-mer.
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Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
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Source: JORF n°0042 du 18 février 2017 texte n° 18