Nombreux sont les militaires réformés qui s’interrogent sur la possibilité de cumuler une pension de retraite avec une indemnité d’assurance chômage.
L’article L4123-7 du Code de la Défense énonce que « les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. (…) ».
Lesdites dispositions sont réitérées à l’article R4123-30 du Code de la défense.
L’article R4123-33 du Code de la Défense précise que :
« Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
2° Les militaires d’active autres que de carrière :
a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l’exception du cas prévu au b du 2° de l’article 4123-35 ;
b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l’exception du cas prévu au a du 2° de l’article R. 4123-35 ;
c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l’issue d’un congé de reconversion ou d’un congé complémentaire de reconversion. ».
En conséquence, dans l’hypothèse où un militaire quitte involontairement selon les cas énumérés supra, il pourra bénéficier d’une pension de retraire.
Il en résulte que les militaires involontairement privés d’emploi, dont l’âge est inférieur à l’âge légal de retraite et qui bénéficient d’une pension militaire de retraite peuvent, par dérogation, percevoir l’assurance chômage.
En effet, l’avantage en l’espèce est que le cumul est possible dès lors que l’article L55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit expressément que la pension militaire de retraite n’est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l’âge légal de la retraite, à savoir l’âge de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 et 60 ans pour ceux nés avant 1955.
Ce n’est qu’ à partir de l’âge légal de départ à la retraite que les droits à l’assurance chômage sont réduits de 75% du montant de la retraite militaire.
L’article R4123-26 du Code de la Défense précise, à cet effet, que :
« Ne peuvent pas bénéficier de l’allocation de chômage les militaires involontairement privés d’emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d’âge n’ouvre pas droit à l’allocation de chômage. ».
Pour rappel, le bénéfice d’une pension de retraite à jouissance immédiate est fixé à 27 ans de services pour les officiers et à 17 ans pour les non – officiers.
A ce titre, eu égard aux dispositions de l’article L6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires radiés des cadres pour infirmités bénéficient d’un droit à pension, quelle que soit la durée des services.
Le montant de la pension est fixé en fonction de la durée effective des services.
MDMH – Publié 18 janvier 2017
Cette publication a un commentaire
Bonjour Monsieur , Madame
Je tenais à vous informer d’un petit écueil dans votre article sur le chômage des militaires .
Concernant la phrase :
« Ne peuvent pas bénéficier de l’allocation de chômage les militaires involontairement privés d’emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » il s’agit de l’article R4123-36 et non R4123-26 (une simple faute de frappe ) .
Cette phrase me soulève une question :
Un militaire qui aurait « toutes ses annuités grâce à des bonifications » ne pourrait donc pas bénéficier de l’allocation chômage car il aurait atteint 75% de sa solde en pension ? Alors qu’à 74,9% il y aurait droit ?
Je vous remercie pour la publication de tous vos articles qui sont tous très instructifs et permettent au militaires de connaitre leurs devoirs mais aussi leurs droits .
Adefdromilement vôtre !
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