LES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE

CHAPITRE VIII : CARACTERES GENERAUX DE LA PENSION DE RETRAITE

SECTION 1 : INCESSIBILITE

La pension appartient au titulaire qui ne peut en céder ses droits (Article L.56)

SECTION 2 : INSAISISSABILITE (Article L.56)

C’est la conséquence de l’incessibilité. Cependant, il existe des créanciers qui, pour diverses raisons, peuvent obtenir une saisie sur les pensions selon la nature même de la créance.

La pension est donc saisissable :

En cas de débet envers l’Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d’Outre mer. Pour les créances privilégiées (Article 2101 du Code civil : les frais de justice, les frais funéraires, les frais quelconque de la dernière maladie, les rémunérations de gens de service pour l’année échue et l’année courante, créances de victime d’accident, etc.) pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil, our l’exécution de la contribution aux charges du mariage.

Dans les deux premiers cas, la pension est saisissable à concurrence du cinquième.

Dans les autres cas prévus ci dessus (dette alimentaire et contribution aux charges du mariage), la retenue peut s’élever jusqu’au tiers du montant de la pension.

Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s’exercer simultanément.

En cas de débets simultanés envers l’Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l’Etat.

SECTION 3 : IRREVOCABILITE ET CAS DE REVISION DES PENSIONS

En principe les pensions de retraite sont irrévocables. Cependant, certaines causes peuvent amener la révision de la pension.

L’article L.55 du Code précise que les pensions peuvent être révisées : à tout moment en cas d’erreur matérielle ; dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d’erreur de droit , la restitution des sommes indûment perçues n’est exigible que si l’intéressé est de mauvaise foi.

La pension des militaires n’est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l’âge de soixante ans.

L’article L.78 prévoit qu’en temps de guerre les militaires retraités rappelés à l’activité peuvent faire réviser leur pension. La révision tient compte non seulement des nouveaux services faits mais aussi des nouveaux grades éventuellement acquis. L’article L.18 permet la révision automatique des pensions pour bénéficier de la majoration accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants soit au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans ; soit au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, il remplit la condition d’avoir été élevé pendant neuf ans avant d’atteindre l’âge où il a cessé d’être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Le délai de recours contentieux est de deux mois, conformément au droit commun.

SECTION 4 : SUSPENSION DU DROIT A PENSION (Articles L.58 et L.59)

Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :

Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ; par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; par la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées ;

S’il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d’invalidité, aucun rappel n’est dû pour les périodes d’application de la suspension.

Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension est également suspendu à l’égard de tout bénéficiaire du code des pensions civiles et militaires de retraite qui aura été mis à la retraite d’office :

pour avoir été reconnu coupable de détournement de deniers de l’Etat ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s’être démis de ses fonctions à prix d’argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent ou s’être rendu complice d’une telle démission.

Dans le cas où la découverte du détournement, des malversations ou de la démission, n’a lieu qu’après la cessation d’activité, la même disposition est applicable au militaire retraité ou réformé, lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres.

Dans tous les cas, l’organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l’existence et la qualification des faits. Le ministre de la défense se borne à constater la suspension. L’intéressé peut être relevé de la suspension par arrêté conjoint du Ministre de la défense et du Ministre des Finances.

SECTION 5 : REGLES DE CUMULS

CUMUL DE PENSIONS ET DE REMUNERATIONS D’ACTIVITE (Article L.86)

Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d’office par mesure de discipline, avant d’avoir atteint la limite d’âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d’activité servie par l’une des collectivités énumérées à l’article L.84 (1), ne peuvent bénéficier de leur pension avant d’avoir atteint l’âge correspondant à cette limite d’âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d’activité, une somme égale à l’excédent de la pension sur le montant de cette rémunération.

Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l’emploi qui leur est confié :

les titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité ; les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt cinq ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ; les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d’activité n’excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l’indice 100 fixé par l’article 1er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948.

CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS (Article L.87)

En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d’une pension acquise au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut intervenir dans la liquidation d’une autre pension rémunérant des services accomplis à l’Etat.

Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d’agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l’article L.84 (1) est interdit.

Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l’article L.84 (1).

Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d’un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d’une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

CUMUL D’ACCESSOIRES DE PENSION (Article L.89)

Est interdit du chef d’un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l’Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint.

Cette interdiction ne s’applique pas à la majoration de pension prévue à l’article L.18.

En outre, le cumul de la majoration de pension prévue à l’article L.18 et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.

FAUSSE DECLARATION RELATIVE AU CUMUL (Article L.85)

Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, sera rayé du grand livre de la dette publique. Il sera, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.

ARTICLE L.84

les dispositions du cumul de pensions avec rémunérations d’activité ou d’autres pensions sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes :

Administrations de l’Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d’Outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50% de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l’une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°.

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

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