LES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE

CHAPITRE V : PRESTATIONS FAMILIALES ET MAJORATION POUR ENFANTS

SECTION 1 : PRESTATIONS FAMILIALES

Elles sont accordées aux militaires titulaires d’une pension (article L.19).

SECTION 2 : MAJORATION POUR ENFANTS

Une majoration de pension est accordée aux militaires ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans, soit au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans, soit au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, il remplit la condition d’avoir été élevé pendant 9 ans avant de cesser d’être à charge . Les enfants décédés par faits de guerre entrent en compte sans aucune condition (article L.18). Ouvrent droit à cette majoration : « les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ; les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. » Cette majoration est égale à : 10% du montant de la pension pour les trois premiers enfants ; 5% pour chacun des suivants sans que le montant total (pension plus majoration) ne puisse excéder le montant de la solde de base ayant servi au calcul de la pension. Le cumul de la majoration de pension et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé (article L.89).

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