CHAPITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE (VEUVES,VEUFS ET ORPHELINS)
SECTION 1 : PENSION DES VEUVES
La pension des veuves de militaires décédés en activité de service ou à la retraite est fixée à 50% de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès (article L.38).
Si le militaire est décédé en activité , les ayants cause bénéficient de la pension accordée à l’alinéa précédent à laquelle s’ajoute, lorsque le décès est consécutif à des infirmités imputables au service, la pension prévue par le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Si le militaire avait obtenu ou était en droit d’obtenir la pension garanti pour infirmités d’un taux au moins égal à 60 %, la veuve a droit aux 50 % de cette pension. Sauf le cas où la pension garantie est élevée aux 80 % des émoluments de base, la pension de veuve ainsi accordée est cumulable avec la pension du code des pensions militaires d’invalidité.
Dans le cas où le militaire est décédé titulaire d’une solde de réforme, la veuve reçoit une allocation temporaire égale à 50% de cette solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d’expiration initialement prévue de la solde de réforme du militaire décédé.
La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d’un général de division au taux le plus élevé (article L.47).
11. MAJORATION DE PENSION POUR ENFANTS :
La veuve a également droit à la moitié de la majoration pour enfants. Cet avantage n’est servi qu’aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L.18, les enfants ouvrant droit à cette majoration (article L.38).
Il est accordé, en outre, au titre de chaque orphelin et jusqu’à 21 ans, une pension temporaire égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu’il aurait obtenue, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder la pension normalement attribuée au titulaire.
S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
12. ANTERIORITE DU MARIAGE (Article L.47) :
Pour obtenir le droit à pension, la veuve doit avoir été régulièrement mariée et doit justifier que depuis la date du mariage jusqu’à celle de la cessation de l’activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite. cette condition de deux ans n’est pas exigée si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l’article L.6 (1°). cette condition de deux ans n’est pas exigée non plus lorsque le mariage a été contracté avant l’événement qui a amené la radiation des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l’article L.6 (2°, 3° et 4°). En cas de mise à la retraite d’office par suite de l’abaissement des limites d’âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant soit la limite d’âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si celui-ci survient antérieurement à ladite limite d’âge. enfin, nonobstant la condition d’antériorité prévue normalement la veuve a droit à pension : Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années.
13. DISPARITION D’UN MILITAIRE (Article L.57) :
Lorsqu’un titulaire d’une pension a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts, en cas de décès.
La même règle peut être suivie à l’égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d’une pension ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d’un an.
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d’un bénéficiaire du Code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l’article L.4 (1°) ou à l’article L.6 (1°) et qu’il s’est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellemment établi ou que l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.
14. PERTE DU DROIT A PENSION DE REVERSION (Article.L.46) :
Le nouveau mariage de la veuve ou de la femme divorcée lui fait perdre son droit à pension. Il en est de même pour celle qui vit en état de concubinage notoire.
Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L.40.
Les droits peuvent être rétablis au profit de la veuve ou de l’ex-épouse divorcée dès lors que cette dernière redevient veuve, divorcée ou cesse de vivre en état de concubinage notoire.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l’article L.38 passent aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de 21 ans dans la limite du maximum fixé à l’alinéa précédent.
SECTION 2 : PENSIONS DE VEUFS
Le conjoint survivant d’une femme fonctionnaire ou d’une femme appartenant au personnel militaire féminin peut, sous certaines conditions, prétendre à 50% de la pension obtenue par elle ou qu’elle aurait pu obtenir au jour de son décès.
21. OUVERTURE DU DROIT (articles L.39 et L.47) :
Pour obtenir le droit à pension, le veuf doit avoir été régulièrement marié et doit justifier que depuis la date du mariage jusqu’à celle de la cessation d’activité de la femme, celle-ci ait accompli deux ans au moins de services valables pour la retraite ; cette condition de deux ans n’est pas exigée : lorsque le mariage a été contracté avant l’événement (infirmité imputable ou non au service) ayant entraîné la radiation des cadres ou avant le décès en activité de service ; lorsqu’un enfant au moins est issu du mariage contracté antérieurement à la radiation des cadres.
22. DATE D’ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION :
La jouissance de la pension attribuée au conjoint survivant non séparé de corps d’une femme fonctionnaire ou d’une femme appartenant au personnel militaire féminin est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire d’une « pension temporaire d’orphelin » (combinaison des articles L.38 1° alinéa et L.40 2° alinéa).
La jouissance de cette pension est en outre différée jusqu’au jour où le conjoint atteint l’âge minimal d’entrée en jouissance des pensions pour les fonctionnaires n’ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B (60 ans) (Cf. article L.24-1,1°).
Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l’article L.31, atteint d’une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l’entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
23. MAXIMUM DE LA PENSION :
Le montant de la pension de veuf ne peut être supérieur à 37,5% du traitement brut afférent à l’indice brut 550 prévu par l’article 1er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948.
SECTION 3 : PENSIONS D’ORPHELINS
31. DROITS DES ORPHELINS AGES DE MOINS DE 21 ANS :
Les enfants âgés de moins de 21 ans légitimes, naturels, reconnus ou adoptés ont droit, au décès de l’ayant droit (père ou mère fonctionnaire ou militaire) à une pension temporaire égale à 10% de la pension obtenue par ce dernier (ou qu’il aurait obtenue au jour de son décès).
De plus, ces orphelins ont droit dans les conditions suivantes à la pension de reversion.
Reversion de la pension du père fonctionnaire ou militaire :
Lorsque la mère est soit décédée, soit inhabile ou déchue, les droits à pension de reversion (50%) passent aux enfants mineurs ( la pension est liquidée au nom du plus jeune) et la pension temporaire (10%) est maintenue à chacun d’entre eux (sans que le total puisse excéder la pension du père).
Reversion de la pension de la mère fonctionnaire ou militaire :
Que le père soit ou non prédécédé, les droits à pension de reversion passent aux enfants dans les mêmes conditions que ci-dessus. Cependant, lorsque le père est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, c’est lui qui bénéficie de la pension de reversion comme il est dit à la section 2 ci-dessus et les enfants mineurs conservent le droit à la pension temporaire d’orphelin (10%) (Article L.42)
Cumul :
Les orphelins sont autorisés à cumuler les avantages (P.T.O. 10% et reversion 50%) acquis du chef de leurs père et mère tous deux fonctionnaires ou militaires (Article L.88). Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d’un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d’une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.
32. DROITS DES ORPHELINS INFIRMES :
La jouissance des avantages tels qu’ils sont décrits au paragraphe 31 ci-dessus est limitée à 21 ans. Toutefois, ils continuent à percevoir leur pension après 21 ans, lorsqu’ils se trouvaient, au jour du décès de leur auteur, atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie ; il en est de même pour les enfants atteints d’une telle infirmité après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième année révolue ; la pension ainsi maintenue n’est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d’un régime général attribuable au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, à concurrence du montant des avantages (Article L.40).