CHAPITRE IV : LE CALCUL DE LA PENSION
Après l’étude juridique de concession des pensions (détermination des droits), il convient d’étudier l’opération arithmétique de concession des pensions (calcul des arrérages de la pension ou montant de la retraite).
A noter par ailleurs que le maximum d’une pension augmenté des majorations de pension pour enfants ne peut excéder le montant de la solde servant de base à la liquidation de la pension (article L.18).
La pension ne peut être inférieure à celle qu’aurait obtenue le militaire s’il n’avait pas été promu au grade supérieur ( article L.20). Cette disposition vise notamment le cas des adjudants chefs promus sous-lieutenants ou lieutenants qui pourraient, le cas échéant, avoir un avantage à obtenir une pension basée sur leur ancien grade plutôt que sur celui d’officier.
SECTION 1 : DECOMPTE DES ANNUITES
Chaque année de services effectifs (militaires et civils) de bonifications et de bénéfices de campagne constitue une annuité. Le total des annuités est arrondi en années ou en demi-année. La fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction inférieure à trois mois est négligée. Par ailleurs, le montant des annuités ne peut dépasser certaines limites soit en ce qui concerne les services, soit en ce qui concerne les campagnes (article L.14).
Maximum relatif aux services :
– trente sept annuités et demie pour les pensions. Maximum relatif aux campagnes :
– du chef des bénéfices de campagnes et de bonifications, le maximum ci-dessus ne peut dépasser quarante annuités.
SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
21. CAS GENERAL
Le montant de la pension est égal à 2% des émoluments de base par annuité liquidable . Il s’ensuit que le plafond en valeur absolue d’une pension ne peut excéder 80% de la solde de base telle que définie supra. (articles L.13 et L.15 du Code).
22. CAS PARTICULIERS
1°) PENSION DES CAPORAUX ET SOLDATS ET DE TOUS LES MILITAIRES DE RANG CORRESPONDANT :
La pension ou la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85% pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2ème classe et à 80% pour les soldats et matelots de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d’années de services et de bonifications (Article L.23 du Code).
2°) MONTANT DE CERTAINES PENSIONS ET MINIMA GARANTIS :
Le Code prévoit par ailleurs, des minima garantis de montant de pension dans les cas suivants (Article L.17 du Code) :
Pour les pensions rémunérant plus de 25 ans de services : traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ; Pour les pensions rémunérant moins de 25 ans de services : 4% de la solde de base afférent à l’indice 100 par annuité liquidable correspondant aux services effectifs et aux bonifications prévues par l’article L.12 du Code des pensions.
3°) SOLDE DE REFORME :
La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l’article L.7 est fixée à 30% des émoluments de base. Elle ne peut être inférieure à 60% de la solde brute afférente à l’indice 100 (Article L.22 du Code des pensions).
SECTION 3 : MAJORATIONS SAPEURS POMPIERS DE PARIS
(Articles L.83 et R.79 du Code des pensions)
La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, à l’exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d’infirmités contractées en service, est augmentée d’un supplément de 0,50% de la solde de base pour chaque année d’activité accomplie dans ledit régiment.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visée à l’article L.15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.