CHAPITRE III : LA LIQUIDATION DE LA PENSION
Les éléments servant de base à la liquidation de la pension sont : les services effectifs (civils et militaires), les bonifications et la solde.
SECTION 1 : LES SERVICES
Ces services comportent (article L.11) :
les services militaires (à l’exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l’âge de seize ans ) et les services civils admis à validation. les services effectifs accomplis après l’âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l’entrée à l’école. les bénéfices d’études préliminaires attribués aux militaires et assimilés [Aux services militaires effectifs s’ajoutent pour la liquidation (mais non pour l’ouverture du droit à pension) les bénéfices d’études préliminaires accordés aux élèves de certaines grandes écoles (Polytechniciens, pour une durée de deux ans, se cumulant avec le temps passé à l’école ; les médecins, pharmaciens et vétérinaires pour la durée des études d’enseignement supérieur, sans cumul avec le temps passé comme élève dans les écoles du Service de Santé ; deux ans aux anciens élèves de l’école du commissariat de la marine ou de l’air admis par la voie du concours externe ; un an aux anciens élèves de l’école navale promus officiers ; un an aux anciens élèves de l’école des ingénieurs de la marine promus ingénieurs de marine (article R.10 du code)].
Chaque année de service ainsi décomptée correspond à une annuité liquidable.
SECTION 2 : LES BONIFICATIONS
Les bonifications (article L.12) comprennent les bénéfices de campagne et les bonifications proprement dites.
21. BENEFICES DE CAMPAGNES
Aux services ainsi décomptés s’ajoutent les bénéfices de campagne. Ceux-ci se décomptent en annuités de la manière suivante :
un an de campagne double correspond à deux annuités ; un an de campagne simple correspond à une annuité ; un an de demi campagne correspond à une demi annuité
L’application de ces indications aboutit au résultat pratique suivant :
une année de service accomplie en cours de campagne double donne droit à une liquidation de trois annuités (une pour le service proprement dit et deux pour le bénéfice de campagne double).
Il est à remarquer, d’autre part, que les bénéfices de campagne et les bonifications ne peuvent entrer dans la liquidation de la pension de retraite allouée aux officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs (article L.21)
22. BONIFICATIONS
En dehors des opérations de guerre, l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé donne droit à des bonifications dans la limite maximum suivante : double en sus de la durée effective du dit service à l’Etat.
Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptés dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonifications (cf. article R.20 du Code – Décret n° 72-980 du 23 octobre 1972).
Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu’ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu’ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-cinq ans ; la bonification est diminuée d’une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans.
SECTION 3 : LA SOLDE DE BASE
La solde servant de base au calcul de la pension ou de la solde de réforme est celle soumise à retenue pour pension correspondant au grade, à l’ancienneté de solde et de grade, éventuellement à la fonction et à l’échelle de solde possédée au jour de la radiation des cadres de l’armée active.
Si cette solde n’a pas été perçue au cours des six derniers mois de services valables pour la pension, la solde à prendre en considération est celle (supérieure ou inférieure) perçue antérieurement sans conditions de délai de six mois. Toutefois, en cas de radiation des cadres par suite d’infirmité résultant d’un accident imputable au service, la solde de base à prendre en considération est celle perçue au moment de la radiation des cadres.
L’Etat garantit un montant minimum de pension . Le montant de la pension ne peut être inférieur :
lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article premier du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ; lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4% du traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l’article L.12 du Code.