CHAPITRE VII : LA CONCESSION DE LA PENSION DE RETRAITE
La détermination des droits des pensionnés ayant été étudiée, il reste à examiner le processus par lequel le bénéficiaire d’une pension sera mis en possession du titre de créance qui lui permettra de percevoir les arrérages correspondants.
Ce processus peut se décomposer en trois opérations :
la liquidation matérielle ; la concession proprement dite ; la mise en paiement.
SECTION 1 : LA LIQUIDATION
La liquidation d’une pension n’est entreprise que sur la demande du bénéficiaire. Si ce dernier tarde à demander la liquidation de la pension , il ne sera pas déchu de ses droits mais perdra les arrérages soumis à la déchéance quadriennale.
Par ailleurs, la liquidation des pensions de retraite, relativement simple, est grandement facilitée par la tenue à jour durant l’activité d’un dossier de pension.
L’organisme détenteur du dossier du personnel (corps de troupe, état-major ou service) amorce la procédure en arrêtant le dossier de pension. Le dossier de pension, une fois arrêté et certifié par le Chef de corps, est adressé, avec les pièces matricules de l’intéressé, au plus tard trois mois avant la date de radiation des cadres au commissaire compétent.
Après vérification par ce fonctionnaire, il est transmis à l’administration centrale, services des pensions des armées, pour qu’il y parvienne au plus tard trois mois avant le premier jour du mois suivant la date de radiation des cadres de l’ayant droit.
Les dossiers de pension des militaires de carrière décédés en activité de service sont adressés au commissaire qui, après vérification, les transmet à l’Administration centrale, Service des pensions des armées.
Un dossier de pension est établi en faveur des veuves et orphelins du militaire de carrière décédé.
Le décompte détaillé de la liquidation est obligatoirement notifié à chaque intéressé en même temps que la décision portant concession de la pension.
SECTION 2 : CONCESSION ET NOTIFICATION DE CONCESSION DE PENSION
La pension proposée par le ministre dont relève l’intéressé est concédée par arrêté du Ministre de l’Economie et des finances (Art.R.65).
Cet arrêté, une fois publié, est notifié à l’intéressé (qui peut ainsi en contester le bien-fondé par la voie du recours contentieux) et inscrit au grand livre de la dette publique.
Une dérogation est faite toutefois pour les soldes de réserve des officiers généraux et les soldes de réforme. Les soldes de réserve sont accordées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances.(Article R.58) ; les soldes de réforme ne font pas l’objet d’arrêtés de concession, mais de titres spéciaux sur le vu desquel elles sont réglées. Ces soldes ne figurent pas au grand livre de la dette publique, elles sont payées :
les soldes de réserve : par les trésoriers payeurs généraux ; les soldes de réforme : par les organismes payeurs des différentes armées.
SECTION 3 : PAIEMENT DES ARRERAGES, AVANCES SUR PENSIONS (article L.90)
Les pensions sont payées mensuellement et à terme échu.
La mise en paiement portant rappel du jour de l’entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l’activité.
Le paiement de la solde d’activité augmentée éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de solde, à l’exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé, et le paiement de la pension de l’intéressé, ou de ses ayants-cause commence au premier jour du mois suivant.
En cas d’une pension à jouissance différée, le paiement prend effet à la date prévue pour l’entrée en jouissance (article R.96).
Les opérations de liquidation peuvent, dans certains cas exceptionnels, demander un délai dépassant le trimestre suivant la cessation d’activité fixé par la loi. En attendant, le pensopnné, ou son ayant-cause, peut recevoir à titre d’avances sur pension une allocation provisoire égale au montant arrondi à la centaine de francs de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d’évaluer leur pension, ces avances étant majorées, le cas échéant des prestations et indemnités familiales.
SECTION 4 : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Pour les personnels officiers, le contentieux des pensions est du ressort exclusif du Conseil d’Etat : 1 place du Palais Royal – 75100 PARIS R.P
Pour les personnels militaires non officiers, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des litiges en premier ressort. La Cour administrative d’appel est saisie en cas d’appel du jugement de la première juridiction et le Conseil d’Etat est juge de cassation.
Le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension (Article R.57 alinéa 2 du Code Administratif).
VOIES ET DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX
1. DELAIS
L’intéressé peut se pourvoir contre une décision prise à son encontre en matière de pension de retraite dans un délai maximum de deux mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision faisant grief (article R421-1 du Code de justice administrative).
Ce délai est augmenté lorsque le recours est porté devant une juridiction qui a son siège :
en France métropolitaine (article 643 du nouveau code de procédure civile repris à l’article R.421-7 du Code de Justice Administrative : d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d’outre mer de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger ; dans un d épartement d’outre mer (article 644 du Nouveau Code de procédure Civile repris à l’article R.421-7 du Code de Justice Administrative) : un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du Premier Président. deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
De plus, devant les Tribunaux administratifs de PAPEETE, de MAMOUDZOU et de NOUVELLE-CALEDONIE, le délai de recours de deux mois prévu à l’article R.421-1 est porté à trois mois (Article R.421-6 du Code de Justice Administrative)
2. FORMES DU RECOURS
Le tribunal ou le Conseil d’Etat est saisi par l’envoi d’une requête introductive d’instance ; celle-ci peut aussi être déposée au greffe. Elle doit indiquer l’exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties (articles R 411-1 et R.413-1 du Code de justice administrative).
La requête doit également être accompagnée de la décision attaquée, et d’autant de copies des pièces jointes destinées à être notifiées aux parties en cause, plus deux (articles R.412-1, R.412-2 et R.412-3 du Code de Justice Administrative).
3. REPRESENTATION ET AIDE JURIDICTIONNELLE
Les litiges en matière de pensions sont dispensés du ministère d’avocat, sauf dans le cas d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Toutefois, dans la mesure où leurs ressources sont inférieures à certains plafonds, les personnes physiques de nationalité française ou de celle d’un des autres Etats membres de l’Union Européenne ainsi que les étrangers ayant leur résidence habituelle en France, peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle (article R.441-1 du Code de Justice Administrative). L’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée sur demande par le bureau d’aide juridictionnelle compétent.