CHAPITRE II : OUVERTURE DU DROIT A PENSION
SECTION 1 : DROIT A PENSION DE RETRAITE
Depuis le 1er décembre 1964, le droit à pension est acquis aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs (article L.6 du Code)
En ce qui concerne les officiers qui sollicitent leur radiation des contrôles après 15 ans, la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 stipule en son article 69 alinéa c que les demandes de cette nature ne sont agréées que dans la limite d’un contingent annuel fixé par corps. (le ministre de la défense est tenu de faire droit aux demandes de mise à la retraite de militaires ayant acquis des droits à pension à jouissance différée, avec attribution de pécule, dans la limite du contingent annuel fixé pour chaque corps. Ce n’est qu’au delà de ce contingent qu’il lui appartient d’apprécier, en fonction de l’intérêt du service, s’il y a lieu d’agréer les demandes. CE 17 juin 1992 Tappon).
En dehors de l’admission normale à la retraite entraînant droit à pension de retraite, il est prévu des règles particulières en faveur des militaires atteints, avant de réunir les conditions requises pour l’admission à la retraite en fonction de la durée de leurs services, de blessures ou d’infirmités les mettant définitivement hors d’état de demeurer au service.
En ce qui concerne les officiers et sous-officiers de carrière, les règles actuelles ouvrent droit à une pension de retraite (article L.6, 2°), même si les infirmités ne sont pas imputables.
Il en résulte notamment les conséquences suivantes :
unification, en ce qui concerne les cas d’infirmités imputables et d’infirmités non imputables, des conséquences au point de vue pensions ; attribution d’un minimum garanti de pension égal à 50% des émoluments de base éventuellement accru de la pension d’invalidité au taux du grade dans le cas où le taux d’invalidité est au moins égal à 60% les rendant définitivement incapables d’accomplir leur service (art.L.35, 1er alinéa) ; élévation du montant global de ces pensions à 80% des émoluments de base lorsque les infirmités résultent de blessures de guerre, d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes (art.L.35,2° alinéa) ; application de ces dispositions aux officiers et sous-officiers dans tous les cas, et seulement en cas de blessures ou d’infirmités imputables aux militaires sous contrat, soit après cinq ans et avant quinze ans de services (art. L.6 3°), soit sans condition de durée de services en cas de blessures ou d’infirmités attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l’expiration de la durée légale du service militaire obligatoire (art.L.6, 4°) ;
Les tableaux A et B ci-dessous font ressortir les conditions devant être réunies par les militaires pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite.
TABLEAU A : DROIT A PENSION DE RETRAITE DES MILITAIRES DE CARRIERE
a. en cas de retraite d’office :
Officiers
Radiation des cadres Conséquences Jouissance Par limite d’âge ou limite de durée des services. Pension de retraite immédiate Par mesure disciplinaire prononcée entre 15 et 25 ans de service.
Après Conseil d’enquête. Pension de retraite calculée sur la seule durée des services à
l’exclusion des bénéfices de campagne et des bonifications différée jusqu’à la limite d’âge des intéressés sans pouvoir
cependant être antérieure au 50e anniversaire Par mesure disciplinaire prononcée après 25 ans de service. Après
avis d’un Conseil d’enquête. Pension de retraite immédiate Par suite d’infirmités imputables ou non imputables.
Sans condition de durée des services. Après avis d’une Commission de
réforme. 1. si le taux d’invalidité est au moins égal à 60%, Pension de retraire (montant au moins égal à 50% des émoluments
de base) immédiate 2. si le taux d’invalidité est inférieur à 60% Pension de retraire (montant correspondant aux services effectués) immédiate
Sous-officiers
Conditions Conséquences Jouissance Par limite d’âge. Pension de retraite immédiate Par mesure disciplinaire prononcée après 15 ans de service. Après
avis d’un Conseil d’enquête. Pension de retraite (services, campagnes et bonifications) immédiate Par suite d’infirmités imputables ou non imputables.
Sans condition de durée des services. Après avis d’une Commission de
réforme. 1. si le taux d’invalidité est au moins égal à 60%, Pension de retraire (montant au moins égal à 50% des émoluments
de base) immédiate 2. si le taux d’invalidité est inférieur à 60% Pension de retraire (montant correspondant aux services effectués) immédiate
b. en cas de retraite sur demande :
Catégorie Conditions Conséquences Jouissance Officiers Après 15 ans de service. Sur demande agréée dans la limite d’un
contingent annuel fixé par corps. Pension de retraite différée jusqu’à l’âge de 50 ans Après 25 ans de service, sans autre condition. Pension de retraite immédiate Sous-officiers Après 15 ans de service, sans autre condition. Pension de retraite immédiate
TABLEAU B : DROIT A PENSION DE RETRAITE DES MILITAIRES NON OFFICIERS SERVANT SOUS CONTRAT
a. en cas d’admission normale à la retraite :
Durée des services nécessaire Autres conditions Conséquences Jouissance Après 15 ans Sur demande :
Sans autre condition à l’expiration du contrat.
D’office :
A l’expiration du contrat, du fait du non renouvellement de celui-ci,
Pour cause d’irrégularité du contrat, sur décision de l’Administration Centrale
Pension de retraite immédiate
b. en cas de retraite pour infirmités imputables seulement :
Durée des services nécessaire Autres conditions Conséquences Jouissance Après 5 ans et avant 15 ans + 60% d’invalidité Pension de retraite (montant au moins égal à 50% des émoluments de base) immédiate – 60% d’invalidité Pension de retraite (montant correspondant aux services effectués) immédiate Sans condition de durée des services (avant 15 ans de service) si les infirmités sont imputables à un service en opérations de guerre ouvrant droit à campagne double et ont été contractées après la durée légale idem idem idem
SECTION 2 : DROIT A SOLDE DE REFORME
Du fait des dispositions ayant étendu les cas d’ouverture du droit à pension de retraite, les cas de solde de réforme sont désormais en nombre restreint.
TABLEAU C : DROIT A SOLDE DE REFORME
Catégorie Durée des services nécessaire Autres conditions Conséquences Jouissance Officiers Avant 15 ans Radiation des cadres par mesure disciplinaire. Après avis d’un conseil d’enquête. Solde de réforme immédiate mais limitée à une durée égale à celle des services effectivement accomplis Sous-officiers Avant 15 ans idem idem idem Militaires non-officiers (après la durée légale) Avant 15 ans RD2 (infirmités non imputables) idem idem Avant 5 ans RD1 (infirmités imputables mais autres que contractées en opérations de guerre) idem idem
Il en résulte les conséquences suivantes :
attribution d’une solde de réforme aux officiers et sous-officiers de carrière avant quinze ans de services seulement en cas de radiation des cadres par mesure disciplinaire (art. L.7,2°) ; attribution d’une solde de réforme aux autres militaires non officiers, soit en cas d’infirmités non imputables avant quinze ans de services, soit même en cas d’infirmités imputables avant cinq ans de services (si ces infirmités ne sont pas attribuables à un service en opérations de guerre ou si elles sont attribuables à un service en opérations de guerre mais contractées après l’expiration de la durée légale du service.
« toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l’article L.65. L’option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive ; » La faculté de renoncer à la solde de réforme et d’opter pour une affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales prévues aux articles L.7 et L.65 s’applique aux militaires dont la radiation des cadres est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (L.n° 96-1111 préc.,art.12 ; JO 20 déc.).
SECTION 3 : SERVICES SERVANT DE BASE A L’OUVERTURE DU DROIT A PENSION
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension militaire sont : LES SERVICES TANT CIVILS (de plein droit ou validés) que MILITAIRES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIS (article L.8).
Ceci résulte du principe qui veut que les services civils concourent avec les services militaires pour le droit à pension.
1. Les services militaires effectifs, c’est-à-dire :
le service national actif obligatoire ; le service militaire accompli sous le régime d’un contrat ou d’un statut, éventuellement et dans certains cas très limités, les services accomplis dans une armées étrangère ; les services effectifs accomplis après l’âge de 16 ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l’entrée à l’école : Ecole Polytechnique ; Ecole Spéciale militaire de Saint Cyr ; Ecole du Service de Santé militaire ; Ecole navale ; Ecole du service de Santé de la Marine ; Ecole du Commissariat de la Marine ; Ecole d’administration de l’inscription maritime ; Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens ; Ecole de l’Air ; Ecole du commissariat de l’air. Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf (article L.9) : dans le cas où le militaire se trouve placé en position régulière d’absence pour cause de maladie, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d’administration publique. (Décret 69-1011 du 17 octobre 1969 modifié portant règlement d’administration publique , annexé au Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.(article L.10)
2. Les services civils (article L5 du Code) :
« les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues (Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art.6-1) à l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat étant comptée pour la totalité de sa durée ». les services accomplis dans les établissements industriels de l’Etat en qualité d’affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ; les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ; les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d’outre mer et des anciennes colonies érigées en départements d’outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; les services rendus jusqu’à la date de l’indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu’à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l’Algérie et des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités de prise en compte de ces services ; les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l’âge de dix-huit ans ; Pour les instituteurs, le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de dix-huit ans.
Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.
SECTION 4 : CONDITIONS GENERALES D’OUVERTURE DU DROIT A PENSION
Les dispositions précédentes traitent des conditions particulières dans lesquelles s’ouvrent, pour chaque nature de rémunération, le droit à pension ou à solde de réforme. Mais, indépendamment de celles-ci, il en existe un certain nombre plus générales qu’il faut absolument réunir pour que la pension puisse être reconnue. Elles sont énumérées ci-dessous :
Faire partie des cadres de l’armée active au moment de l’admission à la retraite ; Avoir versé les retenues de « 7,85% » pour pension, prévues par les articles L.61 à L.64 du Code. Taux applicable aux rémunérations versées à compter de l’entrée en vigueur de la contribution sociale généralisée fixée à l’article 127 de la loi de finances pour 1991(L. N° 91-73 du 18 janvier 1991, article 31).
Cette formalité est indispensable et est une condition d’acquisition du droit à pension.
Le versement de ces retenues est justifié :
pour les services militaires (ou pour les services civils de titulaire), par la perception par les intéressés d’une solde nette, c’est à dire de la solde budgétaire amputée des 7,85% de retenues pour pension. pour les services validés, par les récépissés de versement au Trésor du montant des retenues rétroactives pour pensions calculées, soit sur la solde de base de titularisation lorsque la demande de validation de service a été faite dans l’année de titularisation, soit sur la solde perçue au moment où la demande a été faite dans le cas contraire.
Avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
L’admission à la retraite est un acte d’administration par lequel le chef de service normalement investi de ce pouvoir retire définitivement, soit sur la demande, soit d’office, soit par application de la loi, à un militaire qui, par ailleurs, remplit les conditions pour avoir droit à une pension, l’emploi qu’il détenait.
C’est une formalité substantielle et indispensable. Elle aboutit en fait à la radiation des cadres et à la cessation des services.
(Au point de vue terminologie, il convient de différencier :
la radiation des cadres qui rompt en fait le lien attachant un militaire de carrière à l’armée et le fait passer de la position d’activité à celle de la retraite, position normalement définitive ; la radiation des contrôles est, par contre, une mesure en général transitoire en ce sens qu’elle a pour objet de transférer un militaire d’une unité à une autre. Cependant, elle correspond, pour les hommes des réserves, à une position définitive lorsque, ayant accompli les obligations militaires qui découlent des lois en vigueur, ils sont rayés des « contrôles de l’armée et dégagés de toutes obligations militaires »).