LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE APPLIQUE ENFIN LA PRESCRIPTION BIENNALE AUX AVANCES DE SOLDE (Par Me Aïda MOUMNI, avocat associé)

Nous profitons de la rentrée pour republier un article posté cet été sur notre blog afin que rien échappe aux militaires en vacances.

LE MINISTERE DE LA DEFENSE APPLIQUE ENFIN LA PRESCRIPTION BIENNALE AUX AVANCES DE SOLDE

Il n’est plus besoin de rappeler les dégâts colossaux causés par le logiciel « LOUVOIS » à de nombreux militaires s’agissant du paiement de leurs soldes sans compter qu’ils doivent faire face à des envois intempestifs de décisions valant notification de trop versés par le Centre Expert des Ressources Humaines et de la solde de NANCY (CERHS) leur réclamant des sommes sans l’ombre d’une explication.

Il n’est plus besoin de rappeler non plus que les recours des militaires auprès du CERHS et/ou de la Commission des recours des militaires se heurtent à un silence durant des mois imposant aux administrés de s’engager dans des procédures longues et couteuses afin de faire entendre leurs voix et faire valoir leurs droits.

A ce titre, MDMH Avocats a régulièrement publié des articles relatifs à l’application de la prescription biennale en matière de rémunération en vertu des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui prévoit que :

« Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. (…) ».

Cet article consacre ainsi une prescription spéciale en matière de rémunération des agents de la fonction publique qui est de deux ans à compter du 1er jour du mois qui suit le règlement litigieux.

La seule exception prévue par ce texte repose sur la faute imputable à l’agent lui-même soit pour avoir omis d’informer son employeur d’un changement de situation pouvant avoir une incidence sur sa solde soit pour avoir donné des informations erronées sur sa situation.

Or, ayant à cœur de remplir sa mission de régularisation des dysfonctionnements générés par le logiciel LOUVOIS jusqu’à l’excès de zèle, le CERHS de NANCY a pris le parti de faire une lecture personnelle de ce texte en considérant que les avances réglementaires de soldes payées aux militaires dans le cadre d’opérations extérieures (OPEX) ou de séjours à l’étranger ne seraient pas des rémunérations et échapperaient de ce fait aux dispositions de l’article 37-1 précité ; sans compter que le CERHS a publié une nouvelle circulaire n° 12902/DEF/SGA/DAF/FFC2 du 13 juin 2016 relative à la mise en œuvre de la prescription des créances au Ministère de la Défense.

Dans cette circulaire du 13 juin 2016, Monsieur le ministre de la Défense propose une explication de texte encore plus étrange et fondée sur aucune disposition légale réglementaire.

MDMH Avocats a dû traiter de nombreux dossiers avec ce cas de figure et nous avons eu de cesse de rappeler les dispositions précitées qui trouvent également à s’appliquer aux avances de solde qui sont à n’en point douter des éléments de rémunération.

Il semblerait malgré tout que le ministre de la défense, à tout le moins une partie de ses services, ait pris position en faveur d’une application stricte de la loi et plus particulièrement des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

En effet, le MDMH Avocats a pu constater depuis quelques mois des décisions d’agrément des recours devant la commission des recours des militaires ou d’annulation de décisions devant la juridiction administrative qui admettent expressément le principe de la prescription biennale aux avances de solde.

C’est ainsi que l’on peut lire dans l’une de ces décisions rendue au début du mois de juin 2016 pour laquelle le requérant se voyait réclamer plus de 10.000 euros à titre d’avance de solde que :

« (…) considérant toutefois, qu’en demandant le (…) 2014 le remboursement desdites avances de solde, le centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy n’a pas agi dans le délai de la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée ; que toutes les sommes non reprises avant le 1er décembre 2012 sont prescrites ; que par conséquent, l’entier trop-versé est prescrit et ne peut être réclamé (…) ».

Pour autre illustration, un militaire retraité avait eu la désagréable surprise de se voir prélever sans avis des sommes au titre d’un prétendu trop versé.

Il recevait après de nombreuses réclamations, un titre de perception, qui lui avait été notifié à une mauvaise adresse, pour un montant de plus de 16.000 euros à titre d’avance règlementaire de solde budgétaire à l’initiative de la formation administrative dont les sommes lui auraient été versées plus de deux ans avant la notification du titre de perception.

Après un recours préalable auprès de la Direction régionale des finances publiques puis devant le Tribunal administratif, le ministère de la défense a admis son erreur et procédé à l’annulation de ce trop versé.

Ces décisions laissent présager nous l’espérons, un traitement plus bienveillant des recours des militaires, même si la tâche est rendue plus ardue du fait même de la position contradictoire des services du ministère de la défense.

Il reste surtout à espérer que le ministère de la défense admettra que l’ensemble des militaires touchés par LOUVOIS subissent contre leur gré les effets pervers de ce logiciel et décidera l’abandon de ce dispositif de recouvrement forcé traumatisant et démotivant pour les militaires au profit d’un règlement amiable et global du problème.

© MDMH – Publié le 6 septembre 2016

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