Question écrite n° 18198 de M. Philippe Paul (Finistère – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 08/10/2015 – page 2359
M. Philippe Paul appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les difficultés rencontrées par les entreprises des pompes funèbres pour procéder à la crémation du corps (à la demande du défunt ou de sa famille) après un décès à l’étranger avec rapatriement en France.
Dans ce cas, les défunts sont déposés dans des cercueils zingués ce qui rend impossible la crémation souhaitée par eux-mêmes ou leurs familles. Les crématoriums ne sont pas équipés pour recevoir de tels cercueils et les refusent systématiquement. Cela génère un grand désarroi des familles et ne respecte pas le droit fondamental du libre choix pour chacun à organiser ses funérailles conformément à l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.
Les entreprises des pompes funèbres souhaitent obtenir l’autorisation d’ouvrir un cercueil venant de l’étranger, de retirer le cercueil zingué et de déposer le défunt dans un cercueil en bois afin de rendre possible la crémation.
Il lui demande son sentiment et souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre des dispositions en la matière.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 – page 3947
L’article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. En l’état actuel du droit, le cercueil ne peut donc pas être rouvert sans autorisation, sauf à constituer une violation de sépulture (article 225-17 du code pénal). Le procureur de la République peut être sollicité, il n’intervient en principe que dans le cadre d’une procédure judiciaire, essentiellement en cas de doute sur l’identité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes concernant le décès. Il arrive toutefois que les procureurs autorisent des réouvertures de cercueils pour le transfert du corps d’un cercueil hermétique (comportant un caisson en zinc), tel que prescrit notamment dans le transport international, vers un cercueil en bois et permette ainsi la crémation du défunt. Le transport international des corps est soumis aux stipulations de deux conventions internationales : l’Arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l’accord européen dit « Accord de Strasbourg » conclu le 26 octobre 1973. La France a signé et ratifié ces deux conventions. S’agissant des zones frontalières, c’est la seconde qui a vocation à s’appliquer. Les stipulations de l’Accord de Strasbourg constituent des conditions maximales exigibles pour l’expédition du corps d’une personne décédée ainsi que pour le transit ou l’admission de celui-ci sur le territoire de l’une des parties contractantes. En vertu de l’article 2 de cette convention, les parties restent libres d’accorder des facilités plus grandes par application soit d’accords bilatéraux, soit de décisions prises d’un commun accord dans des cas d’espèce. Dans ces derniers cas, le consentement de tous les États intéressés doit être requis. Dès lors, seul un accord bilatéral serait susceptible de permettre la mise en place d’un dispositif de transport de corps transfrontalier plus souple que celui prévu par les conventions internationales précitées. C’est dans ce cadre que les services du ministère de l’intérieur ont mené un important travail d’échanges et de concertation avec ceux du ministère des affaires étrangères et du développement international ainsi que ceux du ministère des affaires sociales et de la santé en vue d’élaborer un projet d’accord bilatéral avec la Belgique et l’Espagne visant à modifier les normes de cercueils à utiliser pour le transport de corps entre la France et ces deux pays. Les échanges interministériels ont permis d’aboutir à deux projets d’accord bilatéral prévoyant des normes de cercueil rendant possible la crémation. Cela représente une grande avancée puisqu’ils permettront, s’ils sont acceptés, de réduire les coûts associés aux funérailles pour les familles et de satisfaire les dernières volontés des défunts. Ils ont été transmis pour avis à la Belgique et à l’Espagne dans le cadre des négociations internationales basées sur un cadre de réciprocité et menées par le ministère des affaires étrangères et du développement international.
Source: JO Sénat du 15/09/2016 – page 3947