Indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre

Question écrite n° 22416 de M. Hubert Falco (Var – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 23/06/2016 – page 2751

M. Hubert Falco attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les légitimes demandes de reconnaissance exprimées par l’association nationale des pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir. Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont été pris pour exprimer officiellement la reconnaissance posthume de la Nation envers les orphelins de guerre mais ils ont une portée restrictive. En effet, ils instituent une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ainsi qu’une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Toutefois, ces deux décrets ont exclu une autre catégorie de pupilles de la Nation, orphelins de guerre, et engendré un traitement différencié pour ceux dont les parents sont morts pour faits de guerre, reconnus par la mention marginale portée sur les registres d’état civil « mort pour la France ». Cette situation est vécue comme une véritable injustice et elle ajoute une sorte de hiérarchisation du malheur entre des enfants, victimes cependant de la même guerre. Aussi, dans un souci d’équité, souhaiterait-il connaître les mesures complémentaires qu’il lui serait possible de prendre afin d’étendre le dispositif d’indemnisation à tous les orphelins de la guerre 1939-1945, pupilles de la Nation.

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée dans le JO Sénat du 11/08/2016 – page 3502

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d’extension des dispositifs mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Cependant, il est souligné que l’indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l’extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. En effet, c’est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d’extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre Etats, qui est à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits.C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l’examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. La mise en œuvre de ces critères doit donc s’opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d’indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, le Gouvernement s’est engagé en faveur d’un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. C’est ainsi que, en application des conclusions de la commission nationale de concertation mise en place en 2009 à la suite du rapport du préfet honoraire Jean-Yves Audouin, 663 dossiers ont été réexaminés dont 200 ont trouvé une issue favorable.

Source: JO Sénat du 11/08/2016 – page 3502

Cette publication a un commentaire

  1. Anonyme

    Je pense qu’il vaut mieux ne plus en parler. Cette loi d’indemnisation a été élaborée comme beaucoup d’autres. Pourquoi uniquement les orphelins de 39-45? Mon père a été prisonnier de 39 à 45 à Sanbostel, il en est revenu anéanti, seulement il est mort dans un autre conflit au Viêt Nam, mort pour la France.
    Si l’on n’applique pas le principe d’égalité de traitement entre pupilles de la nation, on ne s’en sortira jamais.

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