Question n° 63805 de M. Le Fur Marc (Union pour un Mouvement Populaire – Côtes-d’Armor).
Texte de la QUESTION :
M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales sur la réforme des procédures de naturalisation. Cette réforme a pour objectif de mettre un terme à l’actuelle double instruction qui prévaut, à la fois à l’échelon déconcentré et en administration centrale. Cette déconcentration des procédures de naturalisation comporte néanmoins un risque réel d’hétérogénéité des résultats, les taux d’acceptation des demandes étant déjà très différents d’un département à l’autre. Des listes circulent de départements dans lesquels il est plus facile d’obtenir la nationalité française. Ce phénomène, s’il n’est pas maîtrisé, ne manquera pas de créer des appels d’air dans certains départements moins rigoureux que d’autres. Il lui demande d’une part de préciser les conditions dans lesquelles va s’opérer cette déconcentration, et d’autre part les mesures concrètes envisagées pour prévenir ce risque d’hétérogénéité des résultats.
Texte de la REPONSE :
Les résultats de l’étude des différents modes d’organisation permettant de mettre en œuvre les décisions du comité de modernisation des politiques publiques dans le domaine des naturalisations ont conduit le ministre chargé des naturalisations à soumettre au Premier ministre un projet de décret tendant à confier aux préfets la compétence pour proposer qu’une suite favorable soit donnée à une demande d’acquisition de la nationalité française, ou pour refuser d’accorder notre allégeance aux postulants ne répondant pas aux conditions pour pouvoir prétendre à cette faveur.
Une expérimentation de cette mesure de déconcentration sera menée dans vingt et une préfectures à compter du 1er janvier 2010, la généralisation de ce dispositif devant intervenir six mois plus tard.
S’il permet d’apporter une réponse plus rapide aux postulants, le schéma retenu ne remet pas en cause le principe selon lequel la naturalisation est accordée par décret.
Le ministre chargé des naturalisations demeurera ainsi compétent pour présenter à la signature du Premier ministre le décret mentionnant l’identité des personnes auxquelles sera, sur proposition préfectorale, conférée la nationalité française, après qu’il aura été vérifié que les conditions de recevabilité de la demande posées par le code civil sont bien satisfaites et, pendant la période de montée en charge des préfectures expérimentales, qu’une naturalisation n’est pas inopportune.
Pour sa part, le postulant dont la demande aura été rejetée par une décision du préfet, qui devra être motivée, pourra contester celle-ci en adressant, en préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, un recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations, ainsi investi du pouvoir d’arrêter définitivement la position de l’administration en substituant en tant que de besoin sa propre décision à celle du préfet.
Des contrôles aléatoires seront par ailleurs opérés sur les décisions préfectorales, l’ensemble de ces décisions étant appelées à être transmises au ministre chargé des naturalisations.
Ces mécanismes de contrôle ministériel, tant des propositions de naturalisation que des décisions préfectorales défavorables, ainsi que la responsabilisation et la formation des autorités et agents concernés des préfectures, ont pour objet et auront pour effet de limiter les divergences d’appréciation susceptibles d’être relevées et d’assurer ainsi l’homogénéité des décisions prises.
Source : JO A.N. du 12/01/2010, page 344.