Question écrite N° 10964 de Mme Marland-Militello Muriel (Union pour un Mouvement Populaire – Alpes-Maritimes) publiée au JO le 27/01/2003 page 442.
Mme Muriel Marland-Militello appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur le fait que, conformément à l’article 7 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve de défense, les réservistes appartenant à la réserve citoyenne peuvent être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l’autorité militaire. Ils ont alors le statut de collaborateurs bénévoles au service public, et leurs activités n’ouvrent droit à aucune solde ou indemnité. Elle lui demande à quoi correspond exactement ce statut et si celui-ci est différent ou au contraire assimilable aux critères retenus par la jurisprudence administrative pour définir une collaboration occasionnelle de service public. Dans ce dernier cas, dans quelle mesure le ministère de la défense couvre-t-il la responsabilité du réserviste susceptible d’être mis en cause pendant toute la durée de son activité bénévole (notamment pendant ses trajets) ainsi que sa défense ou ses recours devant les tribunaux à l’occasion de faits survenus dans le cadre d’activités déployées dans la réserve citoyenne.
Réponse publiée au JO le 14/04/2003 page 2944.
En cas de dommage subi lors d’une activité déterminée ou agréée par l’autorité militaire, le réserviste est indemnisé, à hauteur de la réparation complète du préjudice, par la personne morale pour le compte de laquelle il a agi, en l’occurrence le ministère de la défense. La responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée, sauf faute de la victime ou cas de force majeure. Le juge administratif se refuse néanmoins à engager la responsabilité sans faute de l’Etat lorsqu’un accident de trajet survient avant que le collaborateur n’ait commencé sa mission alors même qu’il se rend sur le lieu d’accomplissement de l’activité, à moins que ses intentions soient dépourvues de toute ambiguïté. En revanche, le juge administratif fait bénéficier la victime du régime de la responsabilité sans faute, lorsque l’accident de trajet se produit au retour de la mission. La protection accordée par l’Etat au militaire faisant l’objet de poursuites civiles ou pénales, en application des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ne s’applique, à ce jour, qu’aux membres de la réserve opérationnelle et non à ceux de la réserve citoyenne. Dans le cadre de la réflexion menée actuellement sur la réserve militaire visant à trouver les moyens de favoriser sa montée en puissance et de remplir pleinement le rôle qui lui est assigné, une attention particulière sera portée sur le dispositif à venir permettant de garantir une meilleure protection juridique des membres de la réserve citoyenne.