Question n° 62480 de M. Cambadélis Jean-Christophe (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Paris)
Texte de la QUESTION :
M. Jean-Christophe Cambadélis interroge M. le secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants sur l’impossibilité qui est faite, dorénavant, aux veuves d’anciens combattants dont l’époux n’aurait pas fait la demande de titre de reconnaissance de la nation (TRN) ou de la carte du combattant avant son décès, de bénéficier de l’action sociale de l’Office national des anciens combattants (ONAC).
En effet, par une circulaire du 21 avril 2009, le préfet, directeur général de l’ONAC a précisé le « cadre juridique applicable à la délivrance, au refus d’attribution et au retrait du TRN, et de la carte du combattant ».
Il y spécifie ainsi que « le TRN, qui ne peut être délivré que sur demande de l’intéressé, ne peut pas l’être à titre posthume », et y souligne également qu’il en est de même pour la carte du combattant en vertu des « dispositions réglementaires qui fixent actuellement [ses] règles de délivrance ».
Cette circulaire a dès lors pour conséquence explicite de spolier des veuves d’anciens combattants de droits qui leur sont pourtant légalement et humainement légitimes, sur la seule justification que leur époux n’aurait pas pu, ou su, faire la demande de l’un ou de l’autre de son vivant ! Piètre reconnaissance de la nation que ce principe d’exclusion.
Bien des raisons, à commencer par la santé ou les séquelles du conflit lui-même, peuvent justifier que le combattant lui-même n’ait pas pu ou eu le temps d’exprimer sa volonté.
Est-ce pour autant que sa veuve ait à être exclue de l’action sociale de l’ONAC ?
C’est d’autant plus incompréhensible que, jusqu’alors, cela avait pu se faire. Aujourd’hui, avec cette circulaire, l’ONAC semble vouloir rattraper les faits par le droit.
Il lui demande, à l’inverse, d’adapter le droit aux réalités, humaines et sociales, et de proposer les modifications législatives et réglementaires qui permettraient aux veuves de faire valoir leurs droits, y compris à titre posthume de leur conjoint combattant.
Texte de la REPONSE :
À la suite de nombreux contentieux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a été amené à saisir la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et la direction des affaires juridiques du ministère de la Défense afin de l’éclairer sur un certain nombre de points relatifs à l’attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation (TRN), notamment à titre posthume.
De ces avis, il ressort que les dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient l’attribution de ces deux titres qu’au demandeur remplissant les conditions d’attribution.
L’attribution du TRN est en effet régie par l’article D. 266-1 du Code susvisé qui conditionne la délivrance de ce titre, par le ministre chargé des Anciens Combattants et des Victimes de guerre, à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant.
Par voie de conséquence, ce titre ne peut donc être délivré à titre posthume.
Pour la carte du combattant, il résulte de la combinaison des articles L. 253, R. 223 à R. 235 du même Code qu’elle est attribuée à toute personne qui justifie de sa qualité de combattant telle qu’elle est déterminée par les articles R. 224 à R. 229.
Les dispositions réglementaires fixant actuellement les règles de délivrance de ce titre limitent son attribution au combattant lui-même.
À l’instar du TRN, la carte du combattant ne peut donner lieu à une délivrance à titre posthume.
Par suite, la délivrance d’attestations, certificats ou autres pièces administratives à un ayant cause d’un combattant, distinct du demandeur ayant lui-même combattu, et décédé sans posséder le titre, ne peut donc avoir d’effets que moraux et mémoriels et ne peut en aucun cas ouvrir des droits à celui ou celle qui les détient.
Elle ne peut en particulier entraîner pour le conjoint survivant, le plus souvent la veuve, la reconnaissance de la qualité de ressortissant de l’ONAC.
Ces conclusions aboutissent à limiter l’aide administrative et financière consentie par l’ONAC à ses seuls ressortissants tels que définis par l’article L. 520 dudit code, c’est-à-dire, notamment, à la veuve d’un combattant ou d’un civil titulaire du TRN ou de la carte du combattant ou en ayant fait la demande avant son décès.
Source : JO de l’AN du 26/01/2010, page 839.