Question écrite n° 12819 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 07/08/2014 – page 1860
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur si, afin de réduire le nombre de documents qu’il doit signer, un maire peut demander à son secrétariat de scanner sa signature pour l’apposer ensuite sur les factures, les attestations, les délibérations et autres documents qui doivent être revêtus de sa signature.
Transmise au Ministère de l’intérieur
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/05/2016 – page 2094
L’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « toute décision prise […] comporte, outre la signature de ses auteurs, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L’article 1316-4 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être considérée comme une véritable signature électronique telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
Le juge judiciaire a considéré que la seule signature scannée est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de l’engagement juridique et ne permet pas une parfaite identification du signataire (CA Fort de France, 14 déc. 2012 – RG/120311).
En l’absence de dispositions précises ou de jurisprudence sur le caractère original ou manuscrit des signatures, il est ainsi possible de considérer, aux termes des dispositions du code civil précitées, que les signatures, pour être valables, doivent être originales ou correspondre au cadre juridique des signatures électroniques tel que défini par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
Le juge administratif a pu accepter l’apposition du fac-similé d’une signature dès lors que cette apposition résulte d’un procédé inhérent à un traitement automatique offrant l’ensemble des garanties nécessaires à faire regarder ces décisions comme conforme à la législation (CE, 31 mars 2008, 311095).
Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut donc être considérée comme une véritable signature électronique.
Dans la mesure où une signature engage la responsabilité du maire, il convient donc de ne pas recourir à des reproductions de signatures pour ne pas faire porter un doute quelconque sur l’authenticité d’un acte administratif et de privilégier l’apposition d’une signature manuscrite originale ou électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil précité.
Par ailleurs, les délégations de signatures régies par les articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales permettent de faire face au nombre d’actes juridiques à prendre dans une commune.
Source: JO Sénat du 19/05/2016 – page 2094