L’EFFACEMENT DES FICHIERS DE POLICE N’EST PAS UN DROIT (Par Sébastien RONPHE, élève-avocat)

Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), institué par l’article 2 du décret n° 2012-6523 du 4 mai 2012, est un fichier regroupant les informations recueillies dans le cadre des procédures établies tant par les services de police ou unités de gendarmerie que par les agents des douanes habilités, ou encore les informations issues des fichiers gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par des services de police étrangers.

Le TAJ remplace le STIC et le JUDEX, ces deux fichiers ayant aujourd’hui disparu.

Ainsi, les informations relatives aux mises en cause, aux victimes, ou encore aux personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition peuvent être collectées dans le TAJ.

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) estime à 9.500.000 le nombre de personnes présentes dans TAJ en qualité de « mises en cause ».(https://www.cnil.fr/fr/taj-traitement-dantecedents-judiciaires)

Afin de procéder à l’effacement des informations contenues dans ce traitement, il convient :

Soit d’adresser une requête au Procureur de la République territorialement compétent (celui dans le ressort duquel la procédure a été menée). Le Procureur est seul compétent pour traiter les requêtes émanant des personnes morales (articles 230-8 et R. 40-31 du Code de Procédure Pénale).

Soit d’adresser une requête au magistrat-référent, qui est un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du Garde des sceaux et assisté d’un comité composé de trois personnes désignées selon les mêmes conditions (articles 230-9 et R. 40-32 du Code de Procédure Pénale).

Soit d’agir par l’intermédiaire de la CNIL qui pourra transmettre la requête aux autorités visées infra.

Cependant, il ne s’agit que d’une demande d’effacement et en aucun cas d’un droit.

En effet, le droit d’opposition de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas en l’espèce.

En cas de refus d’effacement de la part du Procureur de la République ou du magistrat référent, il n’existe aucun recours.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a déjà jugé que « les décisions en matière d’effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d’une procédure judiciaire, constituent des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif » (CE, 17 juillet 2013, n° 359417).

La Circulaire du 18 août 2014 relative aux fichiers d’antécédents judiciaires précise que « Cette solution paraît transposable au TAJ ».(http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1419980C.pdf)

© MDMH – Publié le 7 avril 2016

À lire également