disparités des taux de pensions militaires d’invalidité (PMI)

Question écrite N° 313  de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine – Nord )
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Texte de la question
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M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de la défense sur la fin des disparités des taux de pensions militaires d’invalidité (PMI) de sous-officiers. Il existe, depuis un décret de 1959, une différence entre les sous-officiers mariniers et les sous-officiers des autres armées. Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 a résorbé cette inégalité, mais de façon imparfaite. Afin de résorber équitablement cette injustice, le Gouvernement pourrait introduire une disposition édictant que, sur leur demande, les militaires concernés peuvent obtenir la revalorisation de leurs pensions à compter de la date d’effet du décret, sans effet rétroactif. Il lui demande son avis sur cette proposition.
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Texte de la réponse
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Les indices afférents aux pensions et accessoires alloués au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d’invalidité, dans des tableaux annexés aux décrets no 54-801 du 5 août 1954 et no 56-913 du 5 septembre 1956 pris pour l’application de ce code.
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Ces tableaux annexés ont été complétés par les décrets no 56-1230 du 17 novembre 1956 et no 81-107 du 2 février 1981 pour intégrer les majorations pour tierce personne et ajouter les grades de major et de gendarme.
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Effectivement, les tableaux des indices des pensions militaires d’invalidité (PMI) distinguaient les officiers mariniers des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie en accordant à ces premiers des indices plus avantageux.
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Ce décalage indiciaire entre les PMI des officiers mariniers et celles des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie résultait de l’absence d’harmonisation des règles édictées en la matière, à une époque où chaque armée dépendait d’un ministère autonome.
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Le principe d’une harmonisation valable pour l’avenir a été mis en œuvre par le décret no 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG.
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Ce texte permet désormais d’appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu’aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension.
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Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle.
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En tout état de cause, le décret du 10 mai 2010, conformément au principe de non rétroactivité des actes réglementaires, ne procède pas à l’alignement des indices des pensions qui ont été concédées avant son entrée en vigueur et sont devenues définitives.
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Le décret du 10 mai 2010 constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi un terme à des situations d’inégalité de traitement.
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Le Conseil d’État, par sa décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l’article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d’anciens combattants.
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La Haute Juridiction a en effet estimé que l’article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l’entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, car ils ne sont pas placés dans la même situation.
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Source:  JOAN du 29/03/2016 page : 2536

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